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18/09/2024 | FRANCE | N°12400472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2024, 12400472


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 septembre 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 472 F-B


Pourvoi n° R 22-19.583








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024


1°/ Mme [N] [I],


2°/ M. [K] [I],


tous deux domiciliés [Adresse 3],


ont formé le pourvoi n° R 22-19.583 contre l'arrêt rendu le 13 jui...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 septembre 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 472 F-B

Pourvoi n° R 22-19.583

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

1°/ Mme [N] [I],

2°/ M. [K] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° R 22-19.583 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Premium Energy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Premium Energy, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, et après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 juin 2022), le 9 août 2016, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [I] a souscrit un bon de commande auprès de la société Premium Energy (le vendeur) portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur moyennant le prix de 19 000 euros.

2. L'achat a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Franfinance (la banque) par M. et Mme [I] (les acquéreurs).

3. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à l'annulation du bon de commande et du crédit affecté, ou à défaut leur résiliation, à ce que le vendeur soit condamné à effectuer à ses frais la remise en état matérielle de leur domicile, à ce qu'il soit condamné à leur payer la somme de 1 500 euros par an à compter du 24 août 2016, et à chaque échéance du 24 août des années suivantes, jusqu'à enlèvement du matériel litigieux, et la somme complémentaire de 12 707,48 euros, à défaut d'enlèvement dans les délais prescrits, et à ce que la banque soit condamnée à leur restituer la somme de 20 159,69 euros et qu'elle soit privée de sa créance, alors « qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 111-1, 221-5, L. 221-9, L. 242-1 et R. 111-1, 6° du code de la consommation que le bon de commande doit mentionner, à peine de nullité de celui-ci, les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont relève le professionnel ; qu'en décidant qu'aucun texte n'exige, à peine de nullité du bon de commande, que doivent figurer sur le bon de commande, les modalités d'accès à une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-1, 6°, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et l'article L. 242-1 du même code :

5. Il résulte de ces textes qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.

6. Pour rejeter la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit formée par les acquéreurs, la cour énonce qu'il ne ressort pas des dispositions des articles R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation que le recours à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d'accès à celle-ci doivent figurer sur le bon de commande à peine de nullité.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Premium Energy et la société Franfinance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Premium Energy et la société Franfinance et les condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400472
Date de la décision : 18/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Contrat conclu hors établissement - Obligations légales d'information - Possibilité de recourir à un médiateur de la consommation - Défaut - Sanction - Nullité du contrat de vente

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Information des consommateurs - Obligation générale d'information - Informations précontractuelles - Défaut - Sanction - Nullité - Cas - Défaut de mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation


Références :

Articles L. 111-1, 6 , L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, Article L. 242-1 du code de la consommation.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2024, pourvoi n°12400472


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Fabiani - Pinatel, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400472
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