La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2008 | FRANCE | N°07-11428;07-11530

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2008, 07-11428 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° S 07-11.428 formé par M. X... et M. Y..., liquidateur amiable de la SCP Martinet et associés et le pourvoi n° C 07-11.530 formé par Mme Z..., qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la fusion-absorption de la société Citibank international SA par la société City bank international Plc (la banque), cette dernière a dénoncé en 1996 les concours consentis à la SCP d'avocats Martinet et associés (la SCP), dont M. X... était le gérant et pri

ncipal associé ; que la SCP a fait l'objet d'une liquidation amiable ; qu'en 1998...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° S 07-11.428 formé par M. X... et M. Y..., liquidateur amiable de la SCP Martinet et associés et le pourvoi n° C 07-11.530 formé par Mme Z..., qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la fusion-absorption de la société Citibank international SA par la société City bank international Plc (la banque), cette dernière a dénoncé en 1996 les concours consentis à la SCP d'avocats Martinet et associés (la SCP), dont M. X... était le gérant et principal associé ; que la SCP a fait l'objet d'une liquidation amiable ; qu'en 1998, la banque a assigné en paiement la SCP, Mme Z..., autre associée, ainsi que M. X..., qui a appelé en intervention forcée Mme A... et M. B... ; que par acte du 23 décembre 2002, la banque a cédé sa créance dans le cadre d'une cession de bloc à une société de droit anglais, la société CTY limited (la société CTY) , qui a signifié la cession aux débiteurs cédés et est intervenue volontairement à la procédure; que M. X... ainsi que Mme Z... ont demandé à exercer leur droit de retrait litigieux ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° S 07-11.428 :

Attendu que M. X... et M. Y..., liquidateur amiable de la SCP, font grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance litigieuse était devenue exigible le 5 avril 1996 et d'avoir condamné solidairement M. X... avec la SCP, Mme Z..., Mme A... et M. B..., à payer à la société CTY la somme de 61 681,78 euros, avec intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, que les sociétés qui participent à une opération de fusion sont tenues, à peine de nullité, de déposer au greffe du tribunal de commerce une déclaration dans laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité de la loi et des règlements ; qu'en estimant que cette formalité avait été respectée à l'occasion de la fusion-absorption intervenue entre la société Citibank international SA et la société Citibank international Plc, tout en constatant que les sociétés en cause avaient fait une déclaration commune, ce dont il résultait que la déclaration était irrégulière puisqu'elle n'avait pas été faite par chacune des sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 236-6 du code de commerce ;

Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'il importe peu que les deux sociétés participantes à l'opération de fusion, aient fait une déclaration commune de conformité, pour en déduire que les formalités prévues à l'article L. 236-6 du code de commerce ont été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° C 07-11.530 :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre son admission ;

Mais sur le premier moyen des pourvois n° S 07-11.428 et C 07-11.530 rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 1699 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de retrait litigieux, l'arrêt retient que les créances ont été cédées pour un prix global et forfaitaire de 14 113 773 francs, l'acte de cession précisant "le prix est un prix global et forfaitaire calculé de manière statistique, qui ne représente en rien le prix alloué à chaque créance cédée, sachant que certaines de celles-ci ont une valeur nulle et d'autres une valeur proche de leur valeur faciale, avec toutes les situations intermédiaires, ce que les cessionnaires reconnaissent et acceptent" et qu'il n'est donc pas possible d'isoler le prix alloué pour la créance sur la SCP ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait que la cession ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance, n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application de l'article 1699 du code civil, la cour d'appel, qui a constaté que les créances pouvaient être individualisées, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société CTY limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CTY limited à payer la somme globale de 2 500 euros à M. X... et à M. Y... ès qualités, et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11428;07-11530
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Retrait litigieux - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Cas - Cession d'un bloc de créances pour un prix global

Le seul fait que la cession d'un bloc de créances ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance, n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application du retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui, ayant constaté que les créances pouvaient être individualisées, rejette la demande de retrait litigieux


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2006

Sur le n° 2 :A rapprocher :1re Civ., 12 juillet 2005, pourvoi n° 02-12451, Bull. 2005, I, n° 319 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2008, pourvoi n°07-11428;07-11530, Bull. civ. 2008, IV, N° 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 109

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award