LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, qui sont similaires :
Vu les articles 1382 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par un précédent arrêt, irrévocable, du 30 octobre 2001, M. X..., exerçant sous l'enseigne du Centre équestre du Vergier, a été déclaré responsable de l'accident dont avait été victime M. Y... et a été condamné in solidum avec la société Generali France assurances, son assureur, à réparer intégralement les dommages corporels subis par la victime ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le préjudice soumis à recours et condamner M. X... et son assureur à paiement, l'arrêt, confirmatif sur ce point, retient que le jugement déféré n'a pas rejeté la demande d'indemnisation du préjudice professionnel, a évalué le préjudice économique de M. Y..., sur la base du salaire net perçu par celui-ci au moment de l'accident, mais l'a débouté de sa demande d'indemnisation, au motif que le montant des rentes servies par la caisse et la société Swisslife était d'un montant supérieur, si bien que l'intéressé ne subissait aucune perte de revenus du fait de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, tout en faisant intégralement droit aux demandes des tiers payeurs qui incluaient ces rentes, et alors que le préjudice soumis à recours doit être fixé en tous ses éléments, même s'il est en totalité ou en partie réparé par le service des prestations versées par un tiers payeur, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Generali IARD, M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali IARD et M. X..., in solidum, à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette l'ensemble des autres demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.