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07/10/2020 | FRANCE | N°19-14126

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2020, 19-14126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° X 19-14.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

La société Domaine de Calet, société civile immob

ilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.126 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° X 19-14.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

La société Domaine de Calet, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.126 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine de Calet,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [...] ,

3°/ à la société Svenska Handelsbanken AB, société de droit suédois, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Domaine de Calet, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société BRMJ, ès qualités, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Svenska Handelsbanken AB et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes,17 janvier 2019), la société Svenska Handelsbanken AB (la banque), qui avait consenti un prêt à la société civile immobilière Domaine de Calet (la SCI), a fait pratiquer, le 18 novembre 2014, deux saisies-attributions sur les loyers dus à celle-ci par la société Domaine des trois galets. La SCI a été mise en redressement judiciaire le 5 janvier 2017, la société BRMJ étant désignée en qualité de mandataire judiciaire, et un plan de redressement a été arrêté par un jugement du 15 février 2018, auquel la banque a formé tierce opposition.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La SCI fait grief à l'arrêt de dire que la banque est recevable à former tierce opposition au jugement du 15 février 2018, de rétracter ce jugement et de prononcer sa liquidation judiciaire alors « que le créancier n'est recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement arrêtant le plan de redressement du débiteur, que s'il est en mesure de justifier d'un moyen qui lui est propre, c'est-à-dire distinct de ceux pouvant être invoqués par l'ensemble des créanciers ; qu'en décidant que la société Svenska Handelsbanken AB, créancière de la société Domaine de Calet, était recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan de redressement, motif pris que ce plan n'avait pas pris en considération la circonstance que les revenus de cette dernière avaient d'ores et déjà été appréhendés par la banque en vertu de saisies-attributions, pour en déduire que la banque disposait d'un intérêt à agir et justifiait d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers, bien que tout créancier, de même que les organes de la procédure, aient été recevables et fondés à soutenir, dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'adoption du plan, que les revenus locatifs avaient d'ores et déjà été appréhendés par la banque au moyen d'une saisie-attribution, de sorte que la société Svenska Handelsbanken AB ne justifiait pas d'un moyen propre à défaut duquel la tierce opposition n'était pas recevable, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-3 du Code de commerce. »

Réponse de la Cour

3. La saisie-attribution emportant, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires et rendant ce tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation, c'est à bon droit qu'en présence des deux saisies-attributions pratiquées par la banque avant l'ouverture du redressement judiciaire de la SCI, l'arrêt retient que cette banque invoquait, non une atteinte portée à l'intérêt collectif des créanciers, mais un droit propre né de l'attribution immédiate, à son profit, des créances ainsi saisies, de sorte que sa tierce opposition était recevable.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Domaine de Calet aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Domaine de Calet

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société SVENSKA HANDELSBANKEN AB est recevable à former tierce opposition au jugement prononcé le 15 février 2018 par le Tribunal de grande instance de Nîmes, puis d'avoir rétracté ce jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la SCI DOMAINE DE CALET ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'irrecevabilité de la tierce opposition, la SCI « domaine de Calet » conclut à l'irrecevabilité de la tierce-opposition de la banque « Svenska Handelsbanken AB » car le tiers opposant est dépourvu d'intérêt à agir et n'invoque aucun moyen qui lui serait propre au sens des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile : le jugement arrêtant le plan ne cause aucun grief au créancier privilégié, il est sans effet sur les saisies pratiquées et il n'y a aucune disposition autorisant ou non la SARL « domaine des 3 galets » à exécuter ou non la saisie; que de plus, au jour de l'homologation du plan de continuation, les saisies pratiquées par la banque avaient été rejetées par ordonnance du juge de l'exécution et l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes validant ces saisies attribution est postérieur au jugement d'homologation, date à laquelle il faut se placer pour apprécier les critiques de la banque à l'encontre du jugement; que la banque rappelle qu'elle est créancière privilégiée pour un montant correspondant à 1.779.249,30 euros, soit 81,34 % du passif de la SCI et qu'en vertu des saisies attributions réalisées avant l'ouverture de la procédure collective, elle doit bénéficier des loyers dus à la SCI; que le plan de redressement a été adopté en prenant en compte les revenus locatifs perçus par la SCI de sorte que, selon ce plan, les loyers bénéficient à la collectivité des créanciers au lieu d'en être la seule bénéficiaire; qu'enfin, au 16 mars 2018, date du dépôt de la tierce opposition, la SARL « domaine des 3 galets », tiers saisi, n'avait versé aucun des loyers saisis et les règlements qui sont intervenus depuis lors, ont été effectués après mise en liquidation judiciaire de la société; que la SELARL BRMJ fait valoir que le plan de redressement a été obtenu en fraude des droits de la banque, mais plus encore en fraude de la procédure collective, puisque la SCI ne l'a pas informée de l'existence de ces saisies attribution et des contestations en cours sur ces mesures d'exécution forcée; qu'elle ajoute que la banque, créancier hypothécaire, jouissant de saisies attributions définitives, a invoqué au soutien de sa tierce opposition un moyen qui lui était propre, à l'évidence distinct de celui de la collectivité des créanciers; que la banque, créancier hypothécaire, a procédé à des mesures d'exécution forcée consistant d'une part en une procédure de vente immobilière et d'autre part en des mesures de saisies attribution pratiquées en 2014 sur des loyers et indemnités d'occupation dus en vertu d'un bail commercial conclu le 4 mai 2012 et en vertu d'un bail à ferme conclu le 1 juin 2012 entre la SCI er et la SARL « domaine des trois galets »; qu'elles sont dénoncées à la SCI le 20 novembre 2014 et ne sont pas contestées par la débitrice; que ce n'est que dans le cadre de la demande en validation de ces saisies attribution par la banque que le juge de l'exécution décide le 27 janvier 2017 qu'il y a lieu à compensation entre les créances détenues respectivement par la SARL et la SCI et déboute la banque de sa demande; qu'à la date où le tribunal a statué sur le plan de redressement (15 février 2018), la banque avait interjeté appel de ce jugement et l'instance était pendante devant la cour d'appel de Nîmes; que l'existence de ces mesures d' exécution forcée et de cette instance en cours n'a toutefois pas été portée à la connaissance du mandataire judiciaire qui en aurait tenu compte dans son avis sur le projet de plan, ni du tribunal qui a arrêté le plan; que dès lors que le plan de redressement a été bâti sur la base, considérée comme certaine, de revenus locatifs perçus par la SCI permettant d'apurer le passif de la collectivité des créanciers alors que la créance hypothécaire de la banque définitivement admise pour 1.779.249,30 euros représentant 81,34 % du passif était susceptible d'être apurée par ces mêmes revenus grâce aux saisies attribution pratiquées avant l'ouverture de la procédure collective (7 janvier 2017) sur lesdits revenus locatifs, il est démontré que le créancier dispose d'un intérêt à agir et justifie d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers ;

ALORS QUE le créancier n'est recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement arrêtant le plan de redressement du débiteur, que s'il est en mesure de justifier d'un moyen qui lui est propre, c'est-à-dire distinct de ceux pouvant être invoqués par l'ensemble des créanciers ; qu'en décidant que la Société SVENSKA HANDELSBANKEN AB, créancière de la Société DOMAINE DE CALET, était recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan de redressement, motif pris que ce plan n'avait pas pris en considération la circonstance que les revenus de cette dernière avaient d'ores et déjà été appréhendés par la banque en vertu de saisies-attributions, pour en déduire que la Société SVENSKA HANDELSBANKEN AB disposait d'un intérêt à agir et justifiait d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers, bien que tout créancier, de même que les organes de la procédure, aient été recevables et fondés à soutenir, dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'adoption du plan, que les revenus locatifs avaient d'ores et déjà été appréhendés par la banque au moyen d'une saisieattribution, de sorte que la Société SVENSKA HANDELSBANKEN AB ne justifiait pas d'un moyen propre à défaut duquel la tierce opposition n'était pas recevable, la Cour d'appel a violé l'article 583 du Code de procédure civile, ensemble l'article L.661-3 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-14126
Date de la décision : 07/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2020, pourvoi n°19-14126


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14126
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