Vu la procédure suivante :
M. C...B..., Mme E...B...et M. D...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser chacun une somme de 71 201,64 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour eux du décès de Mme A...B.... Par un jugement n° 1102273 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif a condamné le CHRU de Nancy et l'ONIAM à verser chacun une somme de 63 978,30 euros aux consortsB..., condamné le CHRU de Nancy à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle une somme de 6 962 euros au titre de ses débours et une somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et mis solidairement les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 070 euros, à la charge du CHRU de Nancy et de l'ONIAM.
Par un arrêt avant-dire-droit n° 15NC00101 du 5 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur la requête du CHRU de Nancy et sur les appels incidents de l'ONIAM, de la CPAM de Meurthe-et-Moselle et des consortsB..., a ordonné une expertise. Par un arrêt n° 15NC00101 du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel a réformé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 novembre 2014 en ce qu'il fixait la somme mise à la charge du CHRU de Nancy au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et en ce qu'il fixait la somme mise solidairement à la charge du CHRU de Nancy et de l'ONIAM au titre des dépens et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel incident ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'ONIAM, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat des consorts B...et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, avocat du CHRU de Nancy.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2018, présentée par l'ONIAM ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... B..., traitée par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy pour une insuffisance rénale chronique terminale, a été équipée, dans l'attente d'une greffe, d'un cathéter péritonéal permettant la réalisation d'hémodialyses ; qu'elle a subi le 12 janvier 2009, afin de prévenir le développement d'une tumeur dont la présence avait été constatée sur le rein gauche, une néphrectomie par voie coelioscopique ; qu'une hémorragie abdominale survenue lors de cette opération a nécessité de nouvelles interventions réalisées les 22 et 29 janvier 2009 ; que Mme B... est décédée d'un arrêt cardiorespiratoire survenu au cours d'une hémodialyse réalisée le 30 janvier 2009 ; que son époux et ses deux enfants ont demandé réparation des préjudices ayant résulté pour eux de son décès en présentant devant le tribunal administratif de Nancy des conclusions indemnitaires dirigées contre le CHRU de Nancy et contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; que, par un jugement du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a mis la réparation de ces préjudices, à parts égales, à la charge de l'ONIAM au titre de la réparation par la solidarité nationale des accidents médicaux non fautifs et à la charge du CHRU de Nancy au titre de plusieurs fautes ayant entraîné la perte d'une chance d'éviter le décès ; que, saisie d'un appel du CHRU de Nancy et d'un appel incident de l'ONIAM et des consortsB..., la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné une nouvelle expertise par un arrêt avant-dire-droit du 5 juillet 2016 ; que, par un arrêt du 26 janvier 2017, elle a jugé que la réalisation d'un risque inhérent à l'opération du 12 janvier 2009 avait entraîné pour Mme B...des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l'absence de ce traitement et en a déduit que son décès ouvrait droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'elle a par ailleurs jugé que ni la décision de pratiquer l'opération du 12 janvier 2009 ni la réalisation de l'occlusion de l'artère rénale gauche ne présentaient de caractère fautif ; qu'elle a, en revanche, imputé au CHRU de Nancy trois fautes ayant consisté à faire le choix de la voie coelioscopique pour réaliser l'opération du 12 janvier 2009 alors que Mme B...était équipée d'un cathéter péritonéal, à ne pas assurer un suivi diligent de la patiente en dépit de ses plaintes et de la fragilité de son état et à procéder à la reprise des hémodialyses dès le 30 janvier 2009 alors que la patiente atteinte de saignements actifs était exposée à un risque accru de désamorçage de la pompe cardiaque ; que la cour a jugé que ces fautes cumulées avaient entraîné pour Mme B...une perte de chance, évaluée à 50 %, d'éviter l'accident survenu lors de l'intervention du 12 janvier 2009 et d'en limiter les conséquences ; qu'elle en a déduit que l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM devait être réduite du montant mis à la charge du CHRU de Nancy au titre de cette perte de chance et correspondant à 50 % des préjudices des demandeurs ; que ni l'ONIAM ni le CHRU ne contestant l'évaluation des préjudices des consortsB..., la cour, après avoir réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il fixait le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion et des dépens, a rejeté le surplus de leurs conclusions d'appel ; que l'ONIAM demande l'annulation de son arrêt en tant qu'il met à sa charge une partie de la réparation des préjudices ; que les consorts B...demandent le rejet du pourvoi de l'ONIAM et, par la voie d'un pourvoi provoqué, que, dans l'hypothèse où le pourvoi de l'ONIAM serait accueilli, le CHRU de Nancy soit condamné à réparer l'intégralité de leur préjudice ;
Sur le pourvoi de l'ONIAM :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ; qu'aux termes de l'article L. 1142-18 du code, lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales " estime qu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'office " ;
3. Considérant que si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; que dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; que, par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond, notamment d'une expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nancy, que MmeB..., qui recevait un traitement anticoagulant, était exposée lors de cette intervention à un risque hémorragique par lâchage des sutures, risque qui s'est réalisé ; que les fautes que la cour a imputées au CHRU ont consisté, d'une part, à faire avant l'opération le choix de la voie coelioscopique, alors qu'il résultait de l'expertise que cette technique, sans être incompatible avec la présence d'un cathéter péritonéal, accroissait en pareil cas le risque de large décollement des tissus et compliquait le contrôle de l'hémostase, d'autre part, à procéder après l'intervention à une nouvelle hémodialyse dès le 30 janvier 2009, procédure qui, selon les conclusions de l'expertise, n'était pas impérieusement requise à cette date et avait concouru avec les saignements actifs de la patiente à provoquer un désamorçage de la pompe cardiaque ; qu'en jugeant que les fautes ainsi commises n'étaient pas la cause directe du dommage mais avaient seulement fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident hémorragique ou d'en limiter les conséquences, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a exactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'en en déduisant, après avoir constaté que les conditions relatives à la gravité et à l'anormalité du dommage prévues par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique étaient remplies, que la solidarité nationale devait assurer la réparation des préjudices, l'indemnité due par l'ONIAM étant toutefois réduite du montant de celle mise à la charge de l'établissement au titre de la perte de chance, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il suit de là que le pourvoi de l'ONIAM doit être rejeté ;
Sur le pourvoi provoqué des consortsB... :
5. Considérant qu'un pourvoi provoqué est recevable dès lors que le pourvoi principal est accueilli, que les conclusions ne soulèvent pas un litige distinct et que la décision rendue sur le pourvoi principal est susceptible d'aggraver la situation de l'auteur du pourvoi provoqué ; que le pourvoi principal présenté par l'ONIAM étant rejeté, le pourvoi provoqué des consorts B...est irrecevable et doit être également rejeté ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHRU de Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros demandée par le CHRU de Nancy et la somme de 5 000 euros demandée par les consorts B...au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM et le pourvoi provoqué des consorts B...sont rejetés.
Article 2 : L'ONIAM versera la somme de 3 000 euros au CHRU de Nancy et la somme de 5 000 euros aux consorts B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à M. C...B..., premier défendeur dénommé.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.