Vu 1°), sous le n° 275060, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre et 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GARCHES, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville de Garches (92380) ; la COMMUNE DE GARCHES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme IFZ, M. et Mme IEY, M. et Mme IDX, M. et Mme JI et M. KI, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2004 du maire de la COMMUNE DE GARCHES délivrant un permis de construire à Mme I sur un terrain sis 16 impasse du Marquis de Morès à Garches ;
2° de mettre à la charge de ces derniers le versement à la commune d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 275099, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre et 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme IC, demeurant ... ; Mme IC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme IFZ, M. et Mme IEY, M. et Mme IDX, M. et Mme JI et M. KI, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2004 du maire de la COMMUNE DE GARCHES lui délivrant un permis de construire sur un terrain sis 16 impasse du Marquis de Morès ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE GARCHES, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme IFZ et autres et de Me Odent, avocat de Mme I,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE GARCHES et de Mme IC sont dirigées contre l'ordonnance en date du 25 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme IFZ, M. et Mme IEY, M. et Mme IDX, M. et Mme JI et M. KI, prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2004 du maire de Garches (Hauts-de-Seine) délivrant à Mme IC un permis de construire sur un terrain sis impasse du Marquis de Morès ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que, pour juger qu'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire délivré le 12 mai 2004 à Mme IC le moyen tiré de ce que la délivrance de ce permis était entachée de détournement de pouvoir, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que, bien que le projet ainsi autorisé fut en contradiction avec les règles qui devaient entrer en vigueur avec la modification prochaine du plan d'occupation des sols de la commune, le maire de la COMMUNE DE GARCHES avait délivré ce permis dix jours seulement avant l'adoption de cette modification par le conseil municipal, et moins de deux mois après le dépôt de la demande de Mme IC le 23 mars 2004, alors même que, le délai d'instruction n'étant pas expiré, il n'était pas tenu de se prononcer sans attendre sur cette demande ;
Considérant, d'une part, que le juge des référés a lui ;même relevé que le projet autorisé par le permis de construire litigieux était conforme aux règles d'urbanisme en vigueur à la date de délivrance de ce permis ; que la contradiction relevée par le juge des référés entre le projet en cause et les règles issues de la modification du plan d'occupation des sols, telle qu'elle ressort des pièces du dossier, n'était pas de nature à imposer que le maire surseoie à l'examen de la demande de Mme IC ; que, d'autre part, il ressort des visas de l'ordonnance attaquée que les circonstances au terme desquelles le permis litigieux a été délivré à Mme IC, ont été rappelées à l'audience par les représentants de celle ;ci et de la COMMUNE DE GARCHES ; qu'il est constant, à cet égard, que Mme IC, après avoir obtenu le 16 mai 2003 un premier permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation, a sollicité, le 6 décembre 2003, le retrait de ce permis et la délivrance d'un nouveau permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation comprenant deux logements, puis présenté le 19 janvier 2004 une nouvelle demande modifiée par rapport à la précédente pour en assurer la conformité au plan d'occupation des sols de la commune, et enfin, après une réunion de conciliation en mairie, une dernière demande, le 23 mars 2004, tenant compte de divers aménagements souhaités par les voisins de Mme IC ; que, dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles n'a pu, sans dénaturation, juger qu'au regard des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que les conditions d'instruction de la demande de permis de construire de Mme IC révélaient l'existence d'un détournement de pouvoir, était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce permis ;
Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que M. et Mme IFZ, M. et Mme IEY, M. et Mme IDX, M. et Mme JI et M. KI soutenaient, en outre, devant le tribunal administratif de Versailles que les visas de l'arrêté attaqué sont entachés d'une erreur quant à la date d'une des modifications de la demande ; que l'architecte des bâtiments de France devait être saisi à nouveau pour avis à la suite des modifications du projet ; que son avis est entaché d'une erreur, en visant un projet d'extension d'un bâtiment existant ; que la demande de permis ne respectait pas les prescriptions de l'article R. 421-2-6° du code de l'urbanisme ; que l'arrêté attaqué méconnaît les prescriptions des articles UE 7, UE 8 et UE 11 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GARCHES ; que le maire de Garches a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas le sursis à statuer sur la demande de permis de construire compte tenu de la modification à intervenir du plan d'occupation des sols ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; que M. et Mme IFZ, M. et Mme IEY, M. et Mme IDX, M. et Mme JI et M. KI ne sont, par suite, pas fondés à en demander la suspension de l'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de la COMMUNE DE GARCHES et de Mme IC la somme que M. et Mme IFZ, M. et Mme IEY, M. et Mme IDX, M. et Mme JI et M. KI demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de M. et Mme IFZ, M. et Mme IEY, M. et Mme IDX, M. et Mme JI et M. KI une somme de 5 600 euros demandée par la COMMUNE DE GARCHES et une somme de 5 500 euros demandée par Mme IC devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif de Versailles au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 25 novembre 2004 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. et Mme IFZ, M. et Mme IEY, M. et Mme IDX, M. et Mme JI et M. KI devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : M. et Mme IFZ, M. et Mme IEY, M. et Mme IDX, M. et Mme JI et M. KI verseront solidairement une somme de 5 600 euros à la COMMUNE DE GARCHES et de 5 500 euros à Mme IC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme IFZ, M. et Mme IEY, M. et Mme IDX, M. et Mme JI et M. KI tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GARCHES, à Mme IC, à M. et Mme IFZ, à M. et Mme IEY, à M. et Mme IDX, à M. et Mme JI, à M. KI et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.