La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2012 | FRANCE | N°12DA00154

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2012, 12DA00154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 31 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 1er février 2012, présentée pour Mme Marthe C veuve B, demeurant ... et Mme Marie-Thérèse B, demeurant ..., par Me Dagois-Gernez, avocat ; Mmes B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000061 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 du préfet de l'Oise autorisant Mlle Sophie A à participer en q

ualité d'associé exploitante de l'EARL A à la mise en valeur de 108 ha 89 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 31 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 1er février 2012, présentée pour Mme Marthe C veuve B, demeurant ... et Mme Marie-Thérèse B, demeurant ..., par Me Dagois-Gernez, avocat ; Mmes B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000061 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 du préfet de l'Oise autorisant Mlle Sophie A à participer en qualité d'associé exploitante de l'EARL A à la mise en valeur de 108 ha 89 a 15 ca de terres agricoles ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de Mlle Sophie A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C veuve B et Mme B relèvent appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 du préfet de l'Oise autorisant Mlle Sophie A à participer, en qualité d'associé exploitante de l'EARL A, à la mise en valeur de 108 ha 89 a 15 ca de terres ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 (...) " ;

3. Considérant que par l'arrêté contesté, le préfet de l'Oise a autorisé Mlle Sophie A à participer, en qualité d'associée exploitante de l'EARL A à la mise en valeur de 108 ha, 89 a et 15 ca de terres agricoles, au motif que l'opération envisagée visait à l'installation d'une jeune agricultrice, mère d'un enfant, dans un cadre sociétaire et que l'entrée dans la société de l'intéressée, jusqu'alors salariée d'une entreprise de travaux agricoles, en qualité d'associée exploitante, ne modifierait pas la structure de l'EARL A, qui continuerait d'exploiter la même surface ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, d'une part, dispose, à raison de son activité antérieure, d'une expérience agricole, et, d'autre part, s'est engagée à entreprendre des démarches pour suivre une formation en vue d'obtenir le baccalauréat professionnel agricole ; qu'eu égard notamment aux motifs de l'arrêté en litige et aux mentions portées dans la demande d'autorisation d'exploiter souscrite par Mlle A, Mme C veuve B et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir ni de prétendus renseignements erronés sur la situation professionnelle des associés de l'EARL A, ni de la circonstance que la situation familiale de l'intéressée a pu évoluer postérieurement à l'arrêté contesté, ni de ce qu'il ne serait pas établi que la cession de 250 parts de l'EARL à Mlle A ne serait pas intervenue ; qu'est, en outre, sans influence sur la légalité de l'arrêté la circonstance, au demeurant non établie, que la demande d'autorisation aurait eu pour objet de faire obstacle aux congés délivrés par Mmes B ; que, par suite et dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise se soit livré, à la date à laquelle il s'est prononcé, à une appréciation erronée de la situation personnelle de Mlle A tant sur le plan familial que professionnel ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C veuve B et Mme B ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à leur charge le versement à Mlle Sophie A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge le versement à l'Etat d'une somme au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C veuve B et de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme C veuve B et Mme B verseront à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marthe C veuve B, à Mme Marie-Thérèse B, à Mlle Sophie A et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

2

N°12DA00154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00154
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP DAGOIS-GERNEZ ET PELOUSE-LABURTHE et MARDYLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-31;12da00154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award