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23/08/2024 | FRANCE | N°24BX01307

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 23 août 2024, 24BX01307


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de prescrire une expertise aux fins de déterminer si le Covid long dont elle est atteinte peut être reconnu comme maladie professionnelle du fait de ses fonctions de secrétaire médicale au centre hospitalier de Ruffec.



Par une ordonnance n° 2303362 du 14 mai 2024, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devan

t la cour :



Par une requête enregistrée le 30 mai 2024,et un mémoire complémentaire enregistré le 31...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de prescrire une expertise aux fins de déterminer si le Covid long dont elle est atteinte peut être reconnu comme maladie professionnelle du fait de ses fonctions de secrétaire médicale au centre hospitalier de Ruffec.

Par une ordonnance n° 2303362 du 14 mai 2024, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2024,et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Gaborit, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise et de donner mission à l'expert de dire si sa pathologie est inscrite sur le tableau des maladies professionnelles, si les conditions fixées par ce tableau sont réunies, si sa maladie a été causée par l'exercice des fonctions, et chiffrer le taux d'incapacité ;

Elle soutient que :

- l'expertise sera utile à la juridiction du fond, qu'elle a saisie d'un recours contre le refus de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, alors que le IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne conditionne pas exclusivement une telle reconnaissance à la désignation de la maladie sur un tableau mentionné au code de la sécurité sociale, ni à la satisfaction des conditions posées par ce tableau ;

-au demeurant, elle nécessite une ventilation par pression positive continue, ce qui doit être regardé comme une forme d'assistance ventilatoire, si bien qu'elle remplit les conditions fixées par ledit tableau pour le SARS COV2 ;

-elle a contracté le Covid en décembre 2020 pendant la période de confinement, alors qu'elle travaillait au centre périnatal de proximité et qu'une contamination autre que professionnelle n'était pas envisageable ; Une attestation médicale indique que le test positif a été effectué alors qu'un " cluster " était constaté à l'hôpital ;

-son taux d'incapacité doit être évalué au-dessus de 25% alors qu'elle présente une asthénie, une gêne respiratoire avec toux, des douleurs musculaires et articulaires, des troubles digestifs et des troubles de la mémoire ;

-il y a urgence à prescrire l'expertise car elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé en mai 2024, avec des conséquences financières graves.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, le centre hospitalier d'Angoulême, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que Mme A... n'est pas recevable à relever appel d'un référé suspension devant la cour ;

Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, qui remplacerait le précédent, le centre hospitalier de Ruffec, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que Mme A... n'est pas recevable à relever appel d'un référé suspension devant la cour ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la santé publique

-le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme B... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., alors adjoint administratif hospitalier exerçant les fonctions de secrétaire médicale au centre périnatal de proximité du centre hospitalier de Ruffec, a contracté une infection au SARS-CoV2 une première fois le 18 décembre 2020, puis une seconde fois le 9 juillet 2022 dans le cadre de la reprise de l'exercice de ses fonctions au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Mme A... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie déclarée " covid long " en janvier 2023.

2. Une expertise médicale amiable a eu lieu le 31 mai 2023. Le rapport d'expertise indique que la pathologie de Mme A... ne relève pas des " affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2 " figurant au tableau n°100 des maladies professionnelles au motif qu' elle ne nécessite pas une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, et que la pathologie ne peut être reconnue au titre de la maladie professionnelle hors tableau au motif que Mme A... ne présente pas un taux d'incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25%. Par une décision du 25 octobre 2023, le directeur du groupement hospitalier de territoire de Charente a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A....

3. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une requête à fin d'annulation dirigée contre la décision du 25 octobre 2023 rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ainsi que d'une requête aux fins d'expertise en référé. Elle relève appel de l'ordonnance du 14 mai 2024 par laquelle le président du tribunal a rejeté cette dernière demande.

4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

5. Le juge des référés a estimé que Mme A... disposait déjà d'éléments médicaux de nature à étayer sa position et qu'ayant saisi le juge du fond, sa demande d'expertise ne présentait pas un caractère d'utilité différent de celle que pourrait éventuellement ordonner le tribunal s'il l'estimait nécessaire. La requête d'appel ne critique pas utilement ces motifs, et Mme A... ne saurait demander à la cour de donner pour mission à l'expert de trancher des questions de droit, comme le lien de sa pathologie avec le service, dont il n'appartiendra qu'au tribunal saisi au fond d'apprécier la vraisemblance à défaut de pouvoir exiger une certitude absolue sur le lieu de contamination au Covid 19, qu'un expert ne serait pas en capacité d'établir. Si elle soutient qu'il y aurait aussi lieu d'éclairer le tribunal sur son taux d'incapacité, l'expertise réalisée en 2023 a écarté la possibilité qu'elle présenterait à la consolidation une IPP supérieure ou égale à 25%, taux retenu par l'article R.461-8 du code de la sécurité sociale pour admettre le caractère professionnel d'une maladie hors tableau, et les éléments qu'elle apporte permettront au tribunal, s'il n'a pas retenu l'existence d'une maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles, d'ordonner au fond une expertise sur ce point s'il l'estime utile.

6. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par les centres hospitalier de d'Angoulême et de Ruffec, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'expertise demandée en référé n'était pas utile.

7. Dans les circonstances de l'espèce, la demande du centre hospitalier de Ruffec sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La demande du centre hospitalier de Ruffec présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au centre hospitalier d'Angoulême. Une copie sera adressée au centre hospitalier de Ruffec.

Fait à Bordeaux, le 23 août 2024.

La juge d'appel des référés,

Catherine B...

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 24BX01307

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24BX01307
Date de la décision : 23/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT 75;SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT 75;SCP DENIZEAU GABORIT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-23;24bx01307 ?
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