LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 20-81.038 F-D
N° 00163
ECF
9 FÉVRIER 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 FÉVRIER 2022
M. [R] [B] et M. [C] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 15 janvier 2020, qui a condamné, le premier, pour banqueroute, abus de biens sociaux, atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, à trente mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, le second, pour recel, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 80 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [C] [B] et [R] [B], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats de M. [D] [Z] et du [7], parties civiles, et les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocats de la société [4], partie civile, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A l'issue d'une enquête ouverte en janvier 2014 sur le fonctionnement de la société [8] ([8]), placée en liquidation judiciaire à compter du 8 septembre 2011, M. [R] [B], président directeur général de cette société, et son fils M. [C] [B], ont été convoqués par un officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel de Paris qui, par jugement du 1er juin 2017, a condamné, le premier, pour banqueroute, abus de biens sociaux, atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende, le second, pour recel, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 80 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Ils ont relevé appel de cette décision. Le ministère public et la société [4], partie civile, ont formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, pris en sa première branche, huitième, et dixième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le neuvième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] [B] coupable de banqueroute par dissimulation d'actifs et de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, alors « que les faits relatifs à la dissimulation en comptabilité de l'aéronef immatriculé [Immatriculation 5] et de la participation de la société [8] dans la société [9] sont qualifiés à la fois de banqueroute par dissimulation d'actif et de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ; que ces deux qualifications visant les mêmes faits matériels, une même intention délictueuse, et réprimant une atteinte aux mêmes valeurs sociales, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable des deux chefs sans violer le principe ne bis in idem. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer M. [R] [B] coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif, l'arrêt énonce, notamment, que l'aéronef immatriculé [Immatriculation 5] n'a jamais été déclaré dans les actifs de la société [8] alors qu'elle a continué à l'exploiter jusqu'à sa liquidation et à en supporter les charges d'entretien, et que le prévenu l'a soustrait des actifs de cette société, afin de le revendre à titre personnel et de tirer profit de cette vente non déclarée, ce qu'il a reconnu lors de l'audience de première instance.
7. L'arrêt relève également que le défaut d'enregistrement dans les comptes de la société [8] de sa participation dans la société [9], pleinement assumé par M. [R] [B] en dépit des recommandations du commissaire aux comptes, et alors que la société [8] avançait des sommes considérables à la société [9], est constitutif d'une dissimulation d'actif au sens des dispositions réprimant la banqueroute.
8. Pour déclarer M. [R] [B] coupable de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière, les juges rappellent que la participation de la société [8] dans la société [9], ainsi que son compte bancaire dans les livres de la banque [3], n'ont jamais été pris en compte dans sa comptabilité, alors même que le prévenu recevait, à titre personnel, 800 000 euros d'avances de la part de cette banque, en lui donnant en garantie des chèques tirés sur le compte de la société [8] ainsi qu'un aéronef immatriculé [Immatriculation 5], qu'il a volontairement omis de faire figurer à l'actif social afin de bénéficier à titre personnel du produit de sa revente.
9. Les juges retiennent que l'expert comptable a constaté que les opérations avec les sociétés dans lesquelles M. [R] [B] et sa famille avaient des intérêts n'étaient ni justifiées par des conventions ni autorisées par le conseil d'administration de la société [8], qui ne disposait d'aucun tableau de bord ni de suivi de gestion, ce qui a empêché la mise en place de prévisionnels d'exploitation et de trésorerie, et que les livres comptables obligatoires n'ont jamais été établis, en violation des articles R. 123-173 du code de commerce.
10. Ils ajoutent que les risques et charges présentés par les actions engagées par l'URSSAF et les sociétés [1] et [6] n'ont pas été comptabilisés ni provisionnés, au mépris du principe de prudence ainsi que de la sincérité et de la fiabilité des comptes, que les organes de la procédure collective n'ont jamais obtenu les documents comptables de l'année 2010, et qu'il n'existait aucun inventaire physique des immobilisations et du stock.
11. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre du prévenu des faits constitutifs de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière, notamment un défaut d'établissement des livres comptables obligatoires et d'inventaire des immobilisations et du stock, distincts de ceux pour lesquels elle l'a reconnu coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif, n'a pas méconnu le principe ne bis in idem.
12. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
Mais sur le septième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] [B] coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif pour avoir signé des chèques au nom de la société [8] à l'ordre de la banque [3], alors :
« 2°/ que faute d'avoir recherché la date à laquelle les chèques litigieux avaient été émis, la cour d'appel ne permet pas de contrôler que les faits sont compris dans les poursuites, et que les chèques entretiendraient un lien chronologique ou de causalité avec la cessation des paiements de la société [8] et l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte que son arrêt est privé de base légale au regard de l'article L. 654-2 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
14. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
15. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a relaxé M. [R] [B] et le déclarer coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif, portant sur des chèques bancaires d'un montant total de 240 000 euros, présentés à l'encaissement le 30 septembre 2011 et demeurés impayés en raison de la procédure de liquidation judiciaire de la société [8], l'arrêt attaqué énonce notamment que le prévenu a reconnu avoir signé des chèques tirés sur le compte détenu par cette société à la [2], à l'ordre de la banque [3], à des fins totalement étrangères à l'intérêt social.
16. Les juges ajoutent que lors de son audition du 13 avril 2016, il a déclaré reconnaître son écriture et sa signature sur ces chèques, en précisant que ceux-ci n'étaient pas destinés à être présentés.
17. Ils concluent que l'utilisation non déclarée d'instruments de paiement engageant la trésorerie de la société [8] à des fins personnelles est constitutive d'un détournement d'actif au sens des dispositions réprimant la banqueroute.
18. En prononçant ainsi, sans rechercher la date à laquelle les chèques ont été émis, par des énonciations qui ne permettent pas d'établir qu'ils l'ont été après la cessation des paiements de la société [8], ou qu'ils ont provoqué celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
19. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [R] [B] du chef de banqueroute par détournement d'actif concernant des chèques bancaires d'un montant total de 240 000 euros à l'ordre de la banque [3], aux peines, et aux intérêts civils le concernant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille vingt-deux.