LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 23-81.368 F-D
N° 01546
GM
18 DÉCEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2024
Le procureur général près la cour d'appel d'Agen, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne et la mutualité sociale agricole du
Lot-et-Garonne, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2023, qui a relaxé M. [O] [U] des chefs d'escroquerie aggravée, escroquerie et blanchiment et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocats de la MSA du Lot-et-Garonne, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocats de la CPAM du Lot-et-Garonne, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. L'enquête interne diligentée en novembre 2019 par les services de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la CPAM) a révélé que M. [O] [U], masseur-kinésithérapeute exerçant à [Localité 1], avait déclaré au cours de l'année précédente des honoraires et un volume d'activité en contradiction avec la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et largement supérieurs à la moyenne générale des déclarations des professionnels.
3. Au terme de l'enquête préliminaire diligentée par la suite, M. [U] a été cité devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, au cours des années 2017 à 2020, d'une part, en abusant de la qualité vraie de masseur-kinésithérapeute et en facturant des actes fictifs et des actes en inadéquation avec les actes décrits par la NGAP, trompé la CPAM et la mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne (la MSA), pour les déterminer à lui verser des remboursements d'honoraires indus ou excessifs pour un montant de 637 705,62 euros, et, d'autre part, en abusant de la qualité vraie de masseur-kinésithérapeute, avoir trompé ses patients sur la qualité des soins prodigués, notamment en accomplissant des actes en inadéquation avec les prescriptions médicales et avec les descriptions fournies par ladite nomenclature.
4. Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [U] coupable des faits reprochés, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, des confiscations, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [U] a relevé appel de cette décision, ainsi que le procureur de la République à titre incident.
Examen de la recevabilité du mémoire du procureur général
6. Ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 9 mars 2023, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 1er février 2023. A défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-2 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé pour la CPAM et le moyen proposé pour la MSA
Enoncé des moyens
7. Le moyen proposé pour la CPAM critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] non coupable des délits reprochés, l'a relaxé des fins de la poursuite, puis a dit n'y avoir lieu à déclaration de responsabilité et à renvoi, alors :
« 1°/ que le délit d'escroquerie au préjudice des organismes de sécurité sociale est constitué dès lors que le professionnel de santé sollicite, en connaissance de cause, notamment au moyen de transmissions, la prise en charge par les organismes sociaux d'actes exécutés en contravention avec les règles prévues par la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en constatant que M. [U] lui-même a déclaré recevoir 120 patients par jour , puis que ces actes « ne devaient pas faire l'objet d'un paiement puisque n'étant pas conventionné en raison du non-respect du temps passé avec le patient », de sorte que les éléments de l'escroquerie étaient constitués, sans en tirer les conséquences s'agissant de la culpabilité de M. [U], la cour d'appel a méconnu l'article 313-1 du code pénal, et les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant que le prévenu lui-même a déclaré recevoir 120 patients par jour ; que les actes pour lesquels une transmission a eu lieu « ne devaient pas faire l'objet d'un paiement puisque n'étant pas conventionnés en raison du non-respect du temps passé avec le patient », sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces actes, transmis en connaissance de cause, n'étaient pas de nature à donner force et crédit aux envois caractérisant ainsi le délit d'escroquerie aux préjudices des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-1 du code pénal et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le délit d'escroquerie aux préjudices des organismes sociaux est constitué dès lors que le professionnel de santé sollicite, en connaissance de cause, la prise en charge par lesdits organismes d'actes exécutés en contravention des règles prévues à la nomenclature générale des actes professionnels ; que pour relaxer M. [U] des fins de la poursuite, la cour d'appel retient que pour les actes fictifs et d'ostéopathie, ce sont des actes à la marge et de simples erreurs ne comportant pas l'intention d'escroquer ; qu'en se fondant sur cette seule affirmation sans autrement s'expliquer sur l'absence des éléments constitutifs de l'escroquerie, la cour d'appel a méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que dès lors que des éléments produits par la caisse mettent en évidence les incohérences quant au volume de prestations supposées, c'est au praticien de rapporter la preuve que les actes ne relèvent pas de l'escroquerie ; qu'en relevant, pour relaxer M. [U] des fins de la poursuite et dire n'y avoir lieu à déclaration de responsabilité et à renvoi, qu'« il appartient à la caisse propriétaire de cette carte [vitale] de vérifier la correspondance entre les soins et le paiement au professionnel et de détecter les éventuelles anomalies. Il n'est pas démontré la volonté, l'intention de Monsieur [U] de tromper les organismes de protection sociale » quand celle-ci avait relevé des anomalies, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article 313-1 du code pénal, et les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses conclusions de partie civile, pour établir que les transmissions effectuées par M. [U] pour remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie avaient été effectuées en contravention avec les règles prévues par la nomenclature des actes professionnels et dès lors ne devaient pas donner lieu à remboursement, la caisse soutenait notamment, en se fondant sur les déclarations de M. [U], que l'obligation de consacrer 30 minutes par patient à 120 patients par journée de travail était impossible en une journée, et qu'à supposer que cela le soit, « cela représente une moyenne de moins de 7 minutes par patient, ce qui confirme que la durée des soins consacrée à chaque patient est substantiellement inférieure aux 20 minutes minimums prévus par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) selon l'interprétation a minima que l'on fait de l'expression « de l'ordre de 30 minutes » ; que ce moyen suffisait à établir que les transmissions avaient été faites, en connaissance de cause, en contravention avec la réglementation, et que dès lors celles-ci ne devaient pas être remboursées ; qu'en ne répondant pas à cette articulation pourtant essentielle à l'issue des débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et partant a méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
8. Le moyen proposé pour la MSA critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déclaration de responsabilité et à renvoi après avoir déclaré le prévenu non coupable des délits reprochés et l'avoir relaxé des fins de la poursuite, alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite et dire n'y avoir lieu à déclaration de responsabilité et à renvoi, la cour d'appel retient que pour les actes concernant l'ostéopathie, ce sont de simples erreurs ne comportant pas l'intention d'escroquer ; qu'en se fondant sur cette seule affirmation sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale qu'elle a violé ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le fait, pour un professionnel de santé, de solliciter, en connaissance de cause, la prise en charge par les organismes sociaux d'actes exécutés en contravention avec les règles prévues par la nomenclature générale des actes professionnels pour permettre cette prise en charge caractérise le délit d'escroquerie prévu à l'article 313-1 du code pénal ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que selon un tableau établi dans le cadre de l'enquête, les actes facturés par le prévenu représentaient une durée moyenne de travail par jour de 25H05 et 129 patients par jour ; que selon ses propres déclarations, le prévenu recevait 120 patients par jour, utilisait toutes les pièces de son cabinet et surveillait « plusieurs patients en même temps » ; que la cour d'appel relève enfin que ces actes « ne devaient pas faire l'objet d'un paiement puisque n'étant pas conventionnés en raison du non-respect du temps passé avec le patient » ; que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite et dire n'y avoir lieu à déclaration de responsabilité et à renvoi, la cour d'appel retient néanmoins que les actes incriminés ne sont pas fictifs, puisque réellement réalisés, et qu'il n'est pas démontré l'intention du prévenu de tromper les organismes de protection sociale ; qu'en statuant ainsi cependant que les agissements qu'elle a constatés étaient constitutifs, au sens de l'article 313-1 du code pénal, de manoeuvres frauduleuses susceptibles d'ouvrir droit à la réparation des préjudices de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
10. Selon le premier de ces textes, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour relaxer le prévenu des faits d'escroquerie au préjudice d'organismes de protection sociale et dire n'y avoir lieu à déclaration de responsabilité, l'arrêt attaqué énonce, s'agissant des actes fictifs reprochés et des actes d'ostéopathie, que les auditions des secrétaires et l'examen des agendas sur lesquels les dates et noms sont rayés, corroborant les dires du professionnel de santé, permettent d'établir que ce sont des actes à la marge pour lesquels il a été omis de les retrancher de la comptabilisation des rendez-vous et que, pour dix-neuf d'entre eux, concernant l'ostéopathie, ce sont de simples erreurs ne comportant pas l'intention d'escroquer.
13. Les juges considèrent, s'agissant des autres actes, qu'il ne s'agit pas d'actes fictifs puisque réellement réalisés mais d'actes dont il est rappelé qu'ils ne devaient pas faire l'objet d'un paiement puisqu'ils n'étaient pas conventionnés en raison du non-respect du temps passé avec le patient.
14. Ils relèvent également qu'il est reproché à M. [U] d'avoir abusé de sa qualité vraie sans que soit démontré en quoi consiste cet abus, alors qu'un masseur-kinésithérapeute est désormais apte et autorisé à déterminer les soins à prodiguer aux patients en fonction de leurs symptômes et maladie.
15. Les juges ajoutent que l'existence de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper autrui afin de le déterminer à remettre des fonds et l'intention de tromper ne sont pas démontrées dès lors que de nombreux patients ont été pleinement satisfaits des soins prodigués.
16. Ils constatent que M. [U] a effectué des actes de kinésithérapie et qu'aucun faux, fausse prescription ou mention inexacte ou encore stratagème ne lui sont reprochés et ne figurent d'ailleurs dans les pièces de la procédure.
17. Ils soulignent enfin que la carte vitale, en l'espèce, a permis de
télétransmettre la feuille de maladie ou de soins et qu'il appartient à la caisse, propriétaire de cette carte, de vérifier la correspondance entre les soins et le paiement au professionnel afin de détecter d'éventuelles anomalies.
18. Ils concluent que la volonté de tromper les organismes de protection sociale n'est pas démontrée à l'encontre de M. [U].
19. En se déterminant ainsi, d'une part, sans répondre à l'articulation essentielle selon laquelle l'obligation, résultant de la NGAP, de consacrer au moins vingt minutes à chacun des cent-vingt patients par journée de travail était impossible, ni rechercher si la télétransmission des feuilles de soin, en connaissance de cause, à l'aide de la carte vitale des patients, n'était pas de nature à donner force et crédit aux envois, caractérisant ainsi à partir et dans la limites des faits objet de la poursuite du chef d'escroquerie, des faits susceptibles d'ouvrir droit à la réparation des préjudices des parties civiles, et, d'autre part, en considérant que l'élément intentionnel fait défaut, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
21. La cassation n'intervenant que sur les pourvois des parties civiles, elle ne concerne que les dispositions statuant sur les intérêts civils en lien avec les délits d'escroquerie aggravée.
22. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi du procureur général :
Le REJETTE ;
Sur les pourvois de la CPAM et de la MSA :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 26 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils en lien avec les délits d'escroquerie aggravée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.