Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 avril et 1er juin 2012, présentés pour M. H... J..., demeurant..., Mme B...C..., demeurant..., Mme I...G..., demeurant ... et M. E...F..., demeurant..., par Me A...; M. J...et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006156/7-1 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er février 2010 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine a fixé le montant des droits applicables à ses diplômes de grand établissement de niveau master au titre de l'année universitaire 2010-2011 ;
2°) d'annuler la délibération du 1er février 2010 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au président de l'université Paris-Dauphine de fixer les taux des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme dans le respect des dispositions de l'article 48 de la loi du 24 mai 1951 et des arrêtés subséquents et d'enjoindre au président de l'université Paris-Dauphine de procéder à un affichage à destination des étudiants les informant de la suppression des droits d'inscription contestés ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du président de l'université Paris-Dauphine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n°51-598 du 24 mai 1951 portant loi de finances ;
Vu le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master, modifié par le décret n° 2009-1131 du 17 septembre 2009 ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :
- le rapport de M. Auvray, président-assesseur,
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,
- les observations de Me D...de la SCP Gastaud, pour l'université Paris-Dauphine,
- et les observations de MmeG... ;
1. Considérant que, par la délibération contestée du 1er février 2010, le conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine a adopté les droits d'inscription applicables à la rentrée 2010 à ses diplômes de grand établissement de niveau master ; que M. J...et autres relèvent appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 1er février 2010 :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 717-1 du code de l'éducation : " Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " L'Etat a le monopole de la collation des grades et titres universitaires. Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur propre responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 février 2004 : " L'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine, ci-après désignée université de Paris-Dauphine, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut de grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'université de Paris-Dauphine peut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, être habilitée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux. En outre, elle peut délivrer des diplômes propres " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 avril 2002 : " Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique sont autorisés à délivrer, au nom de l'Etat, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 août 1999 dans sa rédaction issue du décret du 17 septembre 2009 : " Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires : 1° D'un diplôme de master (...) 4° Des diplômes délivrés par l'Institut d'études politique de Paris (...) et par les instituts d'études politiques (...) ainsi que des diplômes délivrés par l'université de Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur (...) " ;
4. Considérant que, par délibération du 22 juin 2009, le conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine a donné mandat à son président à l'effet de demander au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche le statut de diplôme de grand établissement avec le grade de master pour les mentions " finance ", " management de la performance ", " management et organisation " et " marketing et stratégie " ; que, par délibération du 22 juillet 2009, ce même conseil a approuvé le contrat quadriennal conclu entre l'Etat et l'université, qui prévoyait, notamment, que les quatre mentions indiquées ci-dessus, auxquelles il a ajouté celle intitulée " économie internationale et développement ", obtiendraient le statut de diplôme de grand établissement, à condition qu'elles bénéficient du grade de master ; que, par arrêté du 28 septembre 2009, le ministre de l'enseignement et de la recherche a habilité l'université à délivrer des diplômes nationaux, au nombre desquels figurent les cinq mentions en cause, pour lesquelles l'habilitation a toutefois été limitée à la seule année universitaire 2009-2010 ; qu'enfin, par la délibération contestée du 1er février 2010, ce conseil a fixé le montant des droits d'inscription applicables aux diplômes de grand établissement de niveau master au titre de l'année 2010-2011 ;
5. Considérant que les appelants soutiennent que les délibérations des 22 juin 2009, 22 juillet 2009 et 1er février 2010 du conseil d'administration de l'université intimée constituent une " opération complexe " qui a permis à cette dernière de requalifier en diplômes propres de grand établissement les cinq diplômes nationaux dont il s'agit, sans modification substantielle de leur contenu, dans le seul but d'en augmenter très sensiblement les droits d'inscription dès la rentrée 2010-2011, pour en déduire que la délibération contestée du 1er février 2010 est entachée d'un détournement de pouvoir ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 712-6 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable: " Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements " ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 26 février 2004 : " Le conseil des études et de la vie universitaire exerce, en ce qui concerne l'université de Paris-Dauphine, les attributions confiées au conseil des études et de la vie universitaire des universités par l'article L. 712-6 du code de l'éducation " ;
7. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
8. Considérant que les requérants soutiennent que les cinq diplômes en cause ont été requalifiés de diplômes de grand établissement sans que le conseil des études et de la vie universitaire ait été au préalable consulté ; qu'en admettant même que les décisions ayant ainsi requalifié ces diplômes puissent être regardées comme constituant une opération complexe avec la délibération contestée du 1er février 2010, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le défaut de consultation invoqué aurait exercé une influence sur le sens de ces décisions ;
9. Considérant, en second lieu, que s'il est exact que les masters en cause existaient en tant que diplômes nationaux avant leur requalification en diplômes propres de grand établissement, il ressort des pièces du dossier que, s'inscrivant dans un projet d'établissement ayant d'ailleurs obtenu le label EQUIS, leurs contenus ont, à cette occasion, connu d'importantes modifications, caractérisées, notamment, par la généralisation des cours en anglais, l'extension des stages internationaux, l'introduction d'un tutorat ainsi que le renforcement de l'encadrement ; que, dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué par les appelants, qui ne contestent d'ailleurs pas l'existence des modifications de contenus mais seulement leur importance, n'est pas établi, étant en outre fait observer que si les cinq diplômes en cause ont été qualifiés de diplômes nationaux au titre de la rentrée 2009-2010, l'université intimée soutient que le régime transitoire ainsi appliqué à cette seule année était prévu dans le cadre du contrat quadriennal conclu avec l'Etat pour la période 2009-2012, afin de prendre en compte la situation des étudiants ayant effectué leur première année de master au cours de l'année 2008-2009 sous le régime du diplôme national ; qu'il suit de là qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine était compétent pour déterminer, par la délibération contestée du 1er février 2010, les droits d'inscription des diplômes en cause, lesquels ont à juste titre été qualifiés de diplômes propres de grand établissement, auxquels ne sont pas applicables les dispositions de l'article 48 de la loi du 24 mai 1951, qui ne concernent que les frais d'inscription des diplômes nationaux ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. J...et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. J...et autres est rejetée.
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N° 12PA01592