LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 24-87.113 F-D
N° 00480
GM
12 MARS 2025
REJET
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025
MM. [E] [S] et [Y] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 décembre 2024, qui les a renvoyés devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine sous l'accusation, pour le premier, de viols et agressions sexuelles, aggravés, viols et agressions sexuelles, pour le second, de viols et agressions sexuelles, aggravés, non-révélation de faits criminels.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [E] [S] et [Y] [P], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du département d'Eure-et-Loir, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 7 février 2024, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de MM. [E] [S] et [Y] [P] devant la cour criminelle départementale des chefs précités.
3. Les accusés ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les moyens, proposés pour M. [S], et le troisième moyen, proposé pour M. [P]
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, proposé pour M. [P]
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et ordonné la requalification des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans concernant [W] [I], en agression sexuelle sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime, alors « que les chambres de l'instruction ne peuvent, en application de l'article 202, alinéa 2, du code de procédure pénale, modifier et compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d'instruction sans ordonner une nouvelle information que si les chefs de poursuite qu'elles retiennent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction ; qu'ayant constaté dans ses motifs que [Y] [P] n'a pas été mis en cause par [W] [I] et n'a pas été mis en examen concernant cette partie civile, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et violer l'article 202 du code de procédure pénale, requalifier des faits pour lesquels aucune mise en examen n'était intervenue. »
Réponse de la Cour
6. M. [P] n'ayant pas été mis en accusation du chef d'agression sexuelle commise au préjudice de [W] [I], l'erreur dénoncée est sans emport sur la saisine de la juridiction criminelle.
7. Le moyen, inopérant, ne saurait dès lors être accueilli.
Mais sur le deuxième moyen, proposé pour M. [P]
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il résulte des charges suffisantes contre M. [P] des chefs de viol sur mineur de 15 ans et agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, sur [L] [H], né le [Date naissance 1] 1987, entre courant 1999 et le 4 septembre 2002, et en conséquence, a prononcé sa mise en accusation et son renvoi de ces chefs, alors « que l'arrêt relève que [L] [H] a dénoncé des agressions sexuelles, des tentatives de viol et des viols commis par [Y] [P] « à partir de ses 15-16 ans » et que ses déclarations sont corroborées par des échanges issus de l'expertise de son ordinateur et de l'exploitation de son téléphone, datés de 2015, 2017 et 2018, confirmant qu'ils ont entretenu des relations intimes ; qu'en l'absence d'élément à charge dument relevé de faits prétendument commis par [Y] [P] sur [L] [H] avant l'âge de 15 ans, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et violé les articles 222-24 2°, 222-29 du code pénal, 214 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour retenir l'existence de charges suffisantes contre M. [P] des chefs de viols sur mineur de quinze ans et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, faits commis entre courant 1999 et le 4 septembre 2002 sur [L] [H], né le [Date naissance 1] 1987, l'arrêt attaqué relève que ce dernier a fait état de relations sexuelles avec M. [P] ayant commencé lorsqu'il était âgé de 15 ou 16 ans.
11. En statuant ainsi, sans motif relatif aux qualifications critiquées, et sans répondre aux conclusions de M. [P] selon lesquelles [L] [H] n'avait pas dénoncé de faits commis avant qu'il ait atteint l'âge de quinze ans, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le quatrième moyen, proposé pour M. [P]
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il résulte des charges suffisantes contre M. [P] d'avoir commis le délit connexe de non-dénonciation de crime et en conséquence, a prononcé sa mise en accusation et son renvoi de ce chef, alors :
« 3°/ que M. [P] est renvoyé pour avoir, entre le 1er janvier 2005 et le 3 novembre 2018, ayant eu connaissance d'un crime dont il était encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs étaient susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui auraient pu être empêchés, omis d'en informer les autorités judiciaires ou administratives, en l'espèce en ne révélant pas les faits de viol « précités » commis par son compagnon [E] [S] ; que dans ses motifs, l'arrêt précise qu'il lui est reproché de ne pas avoir dénoncé les viols commis par [E] [S] au préjudice de [O] [M] entre le 1er janvier 2005 et le 3 novembre 2018 ; que M. [E] [S] est renvoyé devant la cour d'assises pour des viols commis au préjudice de [O] [M] à compter du 1er septembre 2012; qu'il en résulte que la période de prévention du chef du délit connexe de non dénonciation de crime, en ce qu'elle court du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2012, est en contradiction avec la prévention retenue à l'encontre de M. [S] ; que cette contradiction prive la décision de motifs au sens de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
14. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
15. Pour juger les charges suffisantes à l'encontre de M. [P] du chef de non-dénonciation de crime, l'arrêt relève qu'il lui est reproché de ne pas avoir dénoncé les viols commis par M. [S] au préjudice de [O] [M] entre le 1er janvier 2005 et le 3 novembre 2018.
16. Les juges retiennent que [O] [M] a clairement indiqué que M. [P] avait un jour surpris M. [S] alors que celui-ci était en train de l'embrasser et de lui toucher le sexe dans le lit de leur chambre, dont la couverture était baissée.
17. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants et alors que M. [S] a été mis en accusation pour des faits de viols commis sur [O] [M] à compter du 1er septembre 2012, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
18. La cassation est dès lors encourue également de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la mise en accusation de M. [P] des chefs de viols sur mineur de quinze ans et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, commis sur [L] [H], entre courant 1999 et le 4 septembre 2002, ainsi que du chef du délit connexe de non-dénonciation de crime. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [S] :
Le REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [E] [S] devra payer au département d'Eure-et-Loir, en sa qualité d'administrateur ad hoc de [G] [X], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi formé par M. [P] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en accusation de M. [P] des chefs de viols sur mineur de quinze ans et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, commis sur [L] [H], entre courant 1999 et le 4 septembre 2002, ainsi que du chef du délit connexe de non-dénonciation de crime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.