Vu la procédure suivante :
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 13 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2015 du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, le suspendant du droit d'exercer la médecine pendant une durée de dix-huit mois et lui prescrivant de suivre, pendant cette période, une formation de remise à niveau dans le cadre d'un diplôme d'université ou d'un diplôme interuniversitaire de régulation médicale ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A...et à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. (...) / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités (...) / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien " ;
2. Considérant que sur le fondement de ces dispositions, le conseil départemental de Maine-et-Loire de l'ordre des médecins a saisi le conseil régional des Pays de la Loire de l'ordre des médecins d'une demande tendant à la suspension de M.A..., médecin qualifié spécialiste en médecine générale, retraité depuis 2012 et exerçant une fonction de médecin régulateur ; que le conseil régional n'ayant pas statué dans le délai de deux mois a transmis le dossier au conseil national, lequel, après avoir organisé la procédure d'expertise, a, par décision du 11 février 2015, suspendu M. A...du droit d'exercer la médecine pour une durée de 18 mois et lui a enjoint de suivre, pendant cette période, une formation de remise à niveau dans le cadre d'un diplôme d'université ou d'un diplôme interuniversitaire de régulation médicale ; que M. A...se pourvoit contre cette décision ;
3. Considérant que l'article R. 4124-3-8 du code de la santé publique dispose que les pouvoirs définis notamment à l'article R. 4124-3-5 du même code, cité au point 1, " sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional ou du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11 " ; que, dès lors qu'une telle formation restreinte a déjà été constituée, la circonstance que l'article L. 4124-11 du même code, qui est antérieur à l'introduction dans le code de la santé publique de l'article R. 4124-3-5, ne fait pas référence à ce dernier article, est sans incidence sur la compétence de la formation restreinte pour prendre une décision sur le fondement de l'article R. 4124-3-5 ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, d'une part, la décision qu'il attaque du conseil national comporte la signature de son président, d'autre part, le rapport d'expertise a été établi par trois médecins, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ;
5. Considérant qu'en relevant qu'il ressortait des pièces du dossier que M. A... présentait des lacunes dans l'utilisation des grilles d'aide à la décision pour ses activités de médecin régulateur et que les experts avaient notamment relevé que, pour la prise en charge de situations d'urgence, il avait montré une absence de hiérarchisation dans le raisonnement clinique en vue de la recherche de signes de gravité et des hésitations sur la prise en charge, le Conseil national de l'ordre a suffisamment motivé sa décision ; qu'en déduisant de ces éléments que M. A...présentait des insuffisances professionnelles rendant dangereux l'exercice de son activité de médecin régulateur, et en prononçant pour ce motif sa suspension pour dix-huit mois, le conseil national n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense produit par le Conseil national de l'ordre des médecins, que, contrairement à ce qu'allègue M.A..., tous les établissements qui dispensent la formation qui lui a été prescrite ne subordonnent pas l'inscription à cette formation à la nécessité d'exercer effectivement des fonctions de médecin régulateur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, eu égard aux conditions d'accès aux formations universitaires délivrant des diplômes dans le domaine de la médecine de régulation, la suspension qui lui a été infligée assortie d'une obligation de formation équivaudrait à une interdiction permanente, en méconnaissance de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.