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29/12/2020 | FRANCE | N°443950

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 29 décembre 2020, 443950


Vu la procédure suivante :

M. B... C... a porté plainte contre M. A... D... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Nièvre de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 29 mai 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant un an, dont trois mois assortis du sursis.

Par une ordonnance du 9 juillet 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nat

ionale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. D... contre ce...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a porté plainte contre M. A... D... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Nièvre de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 29 mai 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant un an, dont trois mois assortis du sursis.

Par une ordonnance du 9 juillet 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. D... contre cette décision et décidé que la sanction prendra effet au 1er décembre 2020.

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance, contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 443949, et de mettre à la charge de M. C..., de l'Etat, du conseil départemental de la Nièvre de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme E... F..., maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. D... et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du conseil départemental de la Nièvre de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de M. D..., médecin spécialiste qualifié en psychiatrie, une interdiction d'exercer la profession de médecin pendant un an, dont trois mois assortis du sursis, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 9 juillet 2020 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins porte une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle rejette sa requête sans l'examiner au motif que sa requête n'était pas accompagnée du nombre de copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 9 juillet 2020 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Nièvre de l'ordre des médecins une somme de 1 500 euros à verser à M. D..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D... qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. D... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 juillet 2020 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance.

Article 2 : Le conseil départemental de la Nièvre de l'ordre des médecins versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Nièvre de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., à M. B... C... et au conseil départemental de la Nièvre de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 443950
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2020, n° 443950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:443950.20201229
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