Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'inspecteur du travail de la Guadeloupe du 9 mars 2012 autorisant la société Brink's Security Services à le licencier. Par un jugement n° 1500409 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16BX03164 du 8 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 janvier, 19 février et 3 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Leduc et Vigand au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2000-322 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Thiers, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. A... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Seris Airport Services ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 mars 2012, l'inspecteur du travail de la Guadeloupe a autorisé la société Brink's Security Services à licencier pour motif disciplinaire un de ses salariés, M. A..., qui exerçait le mandat de délégué syndical. Par un arrêt du 8 octobre 2018 contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par ce dernier contre le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 juillet 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'inspecteur du travail.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ". Si M. A... soutient que le mémoire en défense de la société Brink's Security Services ne lui aurait pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier d'appel, notamment de l'accusé de mise à disposition du courrier du greffe du 7 février 2017, que les " pièces nouvelles " communiquées à M. A... et à la ministre du travail à cette date comprenaient le mémoire en défense produit par la société et enregistré la veille. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte au caractère contradictoire de la procédure ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... s'est borné à demander au tribunal administratif de la Guadeloupe l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 9 mars 2012 mentionnée plus haut, sans présenter de conclusions tendant également à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail, à laquelle elle ne se substitue pas. Dès lors, en s'abstenant de regarder les conclusions de M. A... comme tendant également à l'annulation de la décision du ministre, la cour administrative d'appel de Bordeaux ne s'est pas méprise sur la portée des écritures de M. A... et n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable au litige : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ". Et aux termes des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 19 de la même loi : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, pris pour l'application de ces dispositions, dispose notamment que " [l]'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative prise en matière d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite.
5. En relevant que la notification de la décision de l'inspecteur du travail répondait aux conditions exposées au point 4 et que, par suite, le délai de recours, opposable à M. A..., était expiré à la date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, le 29 mai 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit. M. A... ne peut utilement se prévaloir, dans la présente instance, de ce qu'il n'a pas été accusé réception de son recours hiérarchique dans les conditions exposées au point 4.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être également rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la société Seris Airport Services et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.