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17/10/2016 | FRANCE | N°386306

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 17 octobre 2016, 386306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le comité d'entreprise de la société Fobi, M. BE...BF..., M. CS... X..., M. AX...CL..., M. CX...-AC...Z..., M. CX...-EC...BH..., M. D...BI..., M. CI... DO..., M. AV...DP..., Mme DS...DD..., M. Y...B..., M. AH... DR..., M. CX...-EB...BL..., Mme DC...DE..., M. BZ...CR..., M. AP...BS..., M. BP...P..., M. I...BW..., M. CX...-EC...AU..., M. DF... DX..., M. DA... F..., M. CX...-ED...CD..., M. AW...EA...CN..., M. BP...BC..., M. AE...BK..., M. CX...-BP...CP..., Mme DY... CQ..., Mme DW...K..., M. CB...BJ..., M. BY...U...,

M. CA...AE..., Mme DU...CT..., M. AI...DG..., Mme CM...N..., M. A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le comité d'entreprise de la société Fobi, M. BE...BF..., M. CS... X..., M. AX...CL..., M. CX...-AC...Z..., M. CX...-EC...BH..., M. D...BI..., M. CI... DO..., M. AV...DP..., Mme DS...DD..., M. Y...B..., M. AH... DR..., M. CX...-EB...BL..., Mme DC...DE..., M. BZ...CR..., M. AP...BS..., M. BP...P..., M. I...BW..., M. CX...-EC...AU..., M. DF... DX..., M. DA... F..., M. CX...-ED...CD..., M. AW...EA...CN..., M. BP...BC..., M. AE...BK..., M. CX...-BP...CP..., Mme DY... CQ..., Mme DW...K..., M. CB...BJ..., M. BY...U..., M. CA...AE..., Mme DU...CT..., M. AI...DG..., Mme CM...N..., M. AX... -EB...N..., M. CF...C..., Mme AG...DK..., Mme CJ...AJ..., M. DJ... O..., M. CU...BR..., Mme DC...AM..., Mme DZ...Q..., M. CH...BT..., Mme CG...P..., Mme CM...R..., M. W...AN..., Mme AB...CY..., M. AC...E..., Mme AY...AQ..., M. AK...BU..., M. CK... DL..., M. AR...S..., Mme BM...DV..., Mme DC...CC..., Mme BP...BL..., M. DF...G..., M. BO...DH..., M. AA... BV... 'h, M. AF...AT..., M. CA... CE..., M. BN...CO..., M. BG... DQ..., M. BQ...DI..., Mme BA...T..., M. I...BB..., M. V...J..., M. BD...M..., M. AW...DT..., M. AX...AO..., M. AD... AL..., M. L...CV..., M. CX...-EB...AS..., M. CB... DM..., M. H...A..., Mme BX...CZ..., M. CX...-DA...DB..., M. BG... DN...et M. DA...AZ...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2014 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne a homologué le document élaboré par Me CW...D..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fobi, fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Par un jugement n° 1402023,1402044 du 7 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14NT01839 du 9 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du comité d'entreprise de la société Fobi et autres, annulé ce jugement et la décision du 25 février 2015.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 386306, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2014 et 28 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société G Participations et la société Dimos demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du comité d'entreprise de la société Fobi et autres ;

3°) de mettre à la charge du comité d'entreprise de la société Fobi et autres la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 386366, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 décembre 2014 et 23 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du comité d'entreprise de la société Fobi et autres.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur-rapporteur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société G Participations et de la société Dimos, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du comité d'entreprise de la société Fobi et autres et à la SCP Piwnica, Molinie, avocat de Me D...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 5 février 2014, le tribunal de commerce de Rennes a placé la société Fobi en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité ; qu'à la demande de MeD..., liquidateur judiciaire de la société, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne a, par une décision du 25 février 2014, homologué le document unilatéral de l'employeur fixant un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par un arrêt du 9 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel du comité d'entreprise de la société Fobi et de plusieurs autres salariés, a annulé cette décision ; que les pourvois des sociétés G Participations et Dimos, d'une part, et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, d'autre part, étant l'un et d'autre dirigés contre ce même arrêt, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi des sociétés G Participations et Dimos :

2. Considérant que ces sociétés, qui étaient intervenues en défense devant la cour administrative d'appel de Nantes, ne justifient pas, en leurs qualités, respectivement, de société-mère de la société Fobi et de société appartenant au même groupe que la société Fobi, d'un droit qui leur aurait donné qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce-opposition contre l'arrêt annulant la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Fobi ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables à se pourvoir en cassation contre cet arrêt ; que leur pourvoi doit, par suite, être rejeté ;

Sur le pourvoi du ministre :

3. Considérant qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré par l'employeur fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'à ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ; que dans le cadre de cet examen, il revient à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que l'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient, en procédant à une recherche sérieuse des postes disponibles ;

4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger que le plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas conforme aux dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail, la cour administrative d'appel de Nantes s'est bornée à prendre en considération le montant de l'enveloppe destinée au financement des mesures d'accompagnement des salariés dont le licenciement était envisagé, pour estimer qu'il n'était pas suffisant au regard des moyens du groupe G Participations auquel appartenait la société Fobi ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, compte tenu notamment des moyens de ce groupe, les différentes mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant que, le délai de trois mois imparti à la cour administrative d'appel pour statuer par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des mêmes dispositions, de statuer immédiatement sur l'appel formé par le comité d'entreprise de la société Fobi et autres dirigé contre le jugement du 7 juillet 2014 du tribunal administratif de Rennes ;

Sur l'intervention en défense des sociétés G Participations et Dimos :

6. Considérant que ces sociétés justifient, en leurs qualités, respectivement, de société-mère de la société Fobi et de société appartenant au même groupe que la société Fobi, d'un intérêt de nature à rendre leur intervention recevable ;

Sur l'appel du comité d'entreprise de la société Fobi et autres :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours (...) et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (...). La décision prise par l'autorité administrative est motivée " ; que la décision attaquée du 25 février 2014 fait état, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, d'une appréciation portée par l'administration sur le caractère suffisant des mesures de reclassement au regard des moyens du groupe auquel appartenait la société Fobi ; que, par ailleurs, la seule circonstance que la société Fobi faisait partie d'un groupe n'imposait pas à l'administration de se prononcer explicitement sur le point de savoir si d'autres sociétés de ce groupe devaient être regardées comme les véritables employeurs des salariés de la société Fobi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision d'homologation litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que le comité d'entreprise de la société Fobi et autres ne sauraient utilement soutenir que le contrôle opéré par l'administration sur la procédure d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi et sur son contenu aurait dû tenir compte de ce que les société G Participations et Dimos devaient être regardées comme " co-employeurs " des salariés de la société Fobi ; que, si les requérants invoquent la détention du capital de la société Fobi par la société G Participations et l'état de domination économique en résultant, le fait que la politique du groupe, déterminée par la société G Participations, avait eu une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale et que la société mère avait pris dans ce cadre des décisions affectant son devenir, le recours à des mises à disposition de personnel entre ces sociétés et, enfin, l'existence d'un recouvrement des marchés et produits entre la société Dimos et la société Fobi, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la société Fobi aurait dû être regardée comme n'étant pas le véritable employeur de ses salariés ;

9. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit notamment des aides à la mobilité et au déménagement, à la création ou à la reprise d'entreprise, des aides à la formation, une aide d'accompagnement à la reprise d'emploi ainsi que le recours à l'allocation temporaire dégressive et au contrat de sécurisation professionnelle ; que si le plan ne fait pas état de postes identifiés permettant le reclassement des salariés dont l'emploi est supprimé, il ressort des pièces du dossier que, le reclassement étant impossible au sein de la société Fobi, tant l'administrateur judiciaire que le mandataire judiciaire de cette société ont effectué une recherche sérieuse des reclassements possibles auprès de l'ensemble des autres sociétés du groupe G Participations ainsi qu'auprès de sociétés extérieures au groupe, en leur fournissant avec une précision suffisante les informations leur permettant de faire état des postes disponibles ; que, compte tenu des moyens, notamment financiers, du groupe G Participations, ces mesures, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle seraient d'un accès trop restrictif au regard des nécessités du reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité, pouvaient être légalement regardées par l'administration comme étant, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire aux objectifs mentionnés par les articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le comité d'entreprise de la société Fobi et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat ou des sociétés G Participations et Dimos, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du comité d'entreprise de la société Fobi et autres la somme que demande Me D...en appel sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des sociétés G Participations et Dimos est rejeté.

Article 2 : L'arrêt du 9 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 3 : L'intervention des sociétés G Participations et Dimos devant la cour administrative d'appel de Nantes est admise.

Article 4 : La requête présentée par le comité d'entreprise de la société Fobi et autres devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 5 : Les conclusions présentées par Me D...devant la cour administrative d'appel de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à MeD..., mandataire liquidateur de la société Fobi, à la société G Participations, à la société Dimos et au comité d'entreprise de la société Fobi, premier défendeur en cassation dénommé. Les autres défendeurs en cassation seront informés de la présente décision par la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 386306
Date de la décision : 17/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - HOMOLOGATION ADMINISTRATIVE DES PSE (LOI DU 14 JUIN 2013) - 1) EXISTENCE - MOYEN TIRÉ DE CE QU'UNE AUTRE SOCIÉTÉ SERAIT CO-EMPLOYEUR DES SALARIÉS CONCERNÉS [RJ1] - 2) ABSENCE - MOYEN TIRÉ DE CE QU'UNE AUTRE SOCIÉTÉ SERAIT LE VÉRITABLE EMPLOYEUR DES SALARIÉS.

54-07-01-04-03 1) Le moyen tiré de ce que l'administration saisie d'une demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) par l'employeur devrait tenir compte de ce que d 'autres sociétés doivent être regardées comme co-employeurs des salariés employés par le demandeur est inopérant.... ,,2) En revanche, le moyen tiré de ce que la société qui a présenté la demande d'homologation ne peut pas être regardée comme le véritable employeur des salariés concernés par le PSE est opérant.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - HOMOLOGATION ADMINISTRATIVE DES PSE (LOI DU 14 JUIN 2013) - 1) MOYEN TIRÉ DE CE QU'UNE AUTRE SOCIÉTÉ SERAIT CO-EMPLOYEUR DES SALARIÉS CONCERNÉS - INOPÉRANCE [RJ1] - 2) MOYEN TIRÉ DE CE QU'UNE AUTRE SOCIÉTÉ SERAIT LE VÉRITABLE EMPLOYEUR DES SALARIÉS - A) OPÉRANCE - B) ESPÈCE.

66-07 1) Le moyen tiré de ce que l'administration saisie d'une demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) par l'employeur devrait tenir compte de ce que d 'autres sociétés doivent être regardées comme co-employeurs des salariés employés par le demandeur est inopérant.... ,,2) a) En revanche, le moyen tiré de ce que la société qui a présenté la demande d'homologation ne peut pas être regardée comme le véritable employeur des salariés concernés par le PSE est opérant.... ,,b) En l'espèce, si les requérants invoquent la détention du capital de la filiale ayant présenté la demande d'homologation par la société mère et l'état de domination économique en résultant, le fait que la politique du groupe déterminée par la société mère ait eu une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale et que la société mère avait pris dans ce cadre des décisions affectant son devenir, le recours à des mises à disposition de personnel entre ces sociétés et, enfin, l'existence d'un recouvrement des marchés et produits entre la filiale et une autre société du groupe, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la filiale ayant formulé la demande aurait dû être regardée comme n'étant pas le véritable employeur de ses salariés.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur la notion de co-employeur, Cass. soc., 19 juin 2007, Société Aspocomp, n° 05-42.5512, Bull. civ. V n° 109 ;

Cass. soc., 2 juillet 2014, Société Molex, n°s 13-15.208 à 13-21.153, inédite au Bulletin ;

Cass. soc., 6 juillet 2016, Société Continental, n°s 14-27.266 à 946, inédite au Bulletin ;

du même jour, société Proma, n° 14-27.541, inédite au Bulletin ;

du même jour, Société 3 Suisses, n°s 15-15.481 à 545, inédite au Bulletin. Rappr, en matière de salariés protégés, CE, 22 mai 2015, M. Bayart, n° 375897, T. p. 901.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2016, n° 386306
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386306.20161017
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