LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'entreprise, n'employant que sept salariés occupant tous les postes disponibles, ne disposait pas d'un poste administratif seul compatible avec l'état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel, a, procédant à la recherche prétendument omise, souverainement retenu que l'employeur avait effectué une recherche sérieuse, mais vaine, de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes concernant les sommes indûment retenues sur les salaires de mars et avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « Le salarié fait grief à son employeur d'avoir indûment retenu des sommes sur les salaires des mois de mars et avril 2008. Pour justifier de ces retenues, l'employeur réplique que son expert-comptable avait commis une erreur, lors de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 10 septembre 2007, puisqu'il avait appliqué, en février 2008 lors du paiement desdites condamnations, les taux et plafonds de sécurité sociale en vigueur au jour du paiement alors qu'il aurait fallu retenir ceux en vigueur pendant la période à laquelle les condamnations se rapportaient. Il en était résulté, selon l'employeur, un trop versé de sorte que les retenues opérées étaient légitimes. Il est constant que les rappels ordonnés par décision de justice doivent donner lieu à des cotisations calculées sur la base du plafond et des taux de sécurité sociale applicables pendant la période à laquelle ils se rapportent et non pas ceux applicables au jour de la condamnation ou au jour du versement. Il résulte des décomptes très précis et très détaillés, tels qu'ils figurent aux pièces de la société intimée et finalement non sérieusement discutés par M. [T], que par suite d'une erreur commise et reconnue par le cabinet d'expertise comptable (cf lettre du 7 juillet 2008, pièce n° 5 de l'intimée), il avait été appliqué aux condamnations mises à la charge de l'employeur par l'arrêt du 10 septembre 2007, à concurrence de la somme totale de 31 562, 91 euros brut, les taux et plafonds de sécurité sociale applicables au jour du versement, soit le 29 février 2008, alors qu'il aurait dû être appliqué les taux et plafonds se rapportant à la période 1999 à 2003 qui était celle à laquelle les condamnations susvisées se rapportaient. Ainsi, il apparaît à la lecture du bulletin de salaire de février 2008 que les rappels de salaires auxquels l'employeur avait été condamné pour un montant brut de 31 562,91 euros avaient donné lieu à paiement, après application des plafonds et taux erronés, de la somme de 27 948,86 euros en net alors que cette dernière, après application des plafonds et taux des années 1999 à 2003, aurait dû être de 26 244,19 euros en net soit un trop perçu de 1 704,67 euros en net. M. [T] ne saurait s'opposer à la compensation opérée dès lors que cette compensation était intervenue immédiatement après l'erreur commise et qu'il en avait d'ailleurs admis le principe dans une lettre adressée le 6 mai 2008 par son conseil à l'employeur »
ALORS QUE la compensation pratiquée ne peut s'opérer que sur la fraction saisissable du salaire ; que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 7) qu'un rappel de salaire lui était dû au titre des retenues qui avaient été pratiquées par son employeur bien qu'elles n'aient aucune justification légale, et que son salaire perçu n'avait été que de 212,70 euros net pour le mois de mars 2008 et de 521,34 euros pour le mois d'avril 2008 ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer que l'exposant ne saurait s'opposer à la compensation intervenue immédiatement après l'erreur commise sans rechercher préalablement si la retenue n'excédait pas la fraction saisissable du salaire ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L.3252-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de l'exposant fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires subséquentes, et confirmé le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 15 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte définitivement à son poste de travail ». Pour les motifs qui précèdent, le moyen soulevé par le salarié tiré de ce que son inaptitude trouverait son origine dans le manquement susvisé de l'employeur à son obligation de sécurité, sera écarté. Il sera ajouté qu'il ne résulte ni des éléments matériels versés aux débats ni des indications ou constatations du médecin du travail que l'inaptitude définitive du salarié, régulièrement constatée le 15 septembre 2011, serait imputable aux conditions de travail du salarié étant ajouté qu'il n'est pas démontré que l'arrêt de travail pour maladie, pris entre le mois d'octobre 2010 et le 31 août 2011, serait d'origine professionnelle ou lié à un accident du travail. S'agissant du moyen tiré du manquement à l'obligation de reclassement, il est démontré qu'il s'agissait d'une petite structure hôtelière n'appartenant à aucun groupe et n'employant au total que 7 salariés, soit deux postes de veilleur de nui-réceptionniste, dont celui occupé par le salarié, deux postes de réceptionniste-jour et de trois postes de femmes de ménage. Toutefois, aucun de ces postes n'était disponible. En réalité, le seul poste qui aurait pu correspondre à la fois aux préconisations du médecin du travail et à l'état de santé du salarié, né en 1945, aurait été un poste administratif, mais ce poste n'existait pas dans l'entreprise » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « M. [T] est né en 1945 ; qu'il avait donc 66 ans fin 2011 lorsqu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, soit 1 an de plus que l'âge légal pour prétendre à son départ en retraite. Qu'on ne peut que constater l'impossibilité de reclassement au sein du même établissement, s'agissant d'un petit hôtel familial où il n'y avait aucun autre poste à pourvoir. Que cet hôtel n'appartient pas à un groupe. Qu'il convient de rappeler que M. [T] était inapte à porter des charges lourdes et à avoir une position assise ou debout prolongée. Qu'il avait été exclusivement veilleur de nuit depuis plus de 20 ans dans cet hôtel. En conséquence, le conseil constate que la société Nouvel Hôtel a bien rempli ses engagements en matière de recherche de possibilité de reclassement et que la rupture du contrat de travail est donc justifiée et conforme au droit du travail ».
ALORS QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à son poste de travail dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, qui a licencié le salarié, d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'arrêt attaqué, en se bornant à déclarer qu'aucun des postes salariés n'était disponible, sans rechercher si, en présence de l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à son poste de travail, un reclassement aurait été possible par mutation, transformation d'un poste de travail ou aménagement du temps de travail a violé l'article L.1226-2 du code du travail.