LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 juin 2009), que la Banque populaire des Alpes et le Crédit lyonnais (les banques) ont accordé quatre prêts hypothécaires à la société Aomt (la société) ; que le 1er juillet 2005, cette dernière a été mise en liquidation amiable ; que le bien immobilier, hypothéqué au profit des banques, ayant fait l'objet d'une cession amiable, le notaire a versé à ces dernières partie du prix en remboursement du solde des prêts ; que le 16 décembre 2005, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ; que la date de cessation des paiements a été reportée au 30 avril 2005 ;
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à faire condamner les banques à lui payer les sommes versées par le notaire alors, selon le moyen, qu'est entaché de nullité, lorsqu'il a été fait par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; qu'en conséquence, le débiteur ne peut, pour effectuer le paiement d'une dette non initialement non échue, accepter de ramener, directement ou indirectement, le terme à la date du paiement qu'il entend effectuer au cours de la période suspecte ; qu'en décidant néanmoins que les paiements des dettes non échues effectués par la société au cours de la période suspecte, au profit de la Banque populaire des Alpes et du Crédit lyonnais, étaient valables, motif pris de ce que la décision de prononcer la dissolution anticipée de la société et sa liquidation amiable avait nécessairement eu pour conséquence, au regard des dispositions contractuelles, d'entraîner la déchéance du terme, bien que le nouveau terme, placé au cours de la période suspecte, ait procédé d'une décision de la société, qui avait ainsi en réalité décidé de procéder au paiement de dettes non échues, la cour d'appel a violé l'article L. 621-107,I,3° du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève, en ce qui concerne les deux prêts hypothécaires consentis par le Crédit lyonnais, que l'article huit des contrats de prêt stipule qu'en cas de liquidation judiciaire ou de cessation d'exploitation de l'emprunteur, toutes les sommes versées en exécution du prêt, seront exigibles de plein droit par anticipation et que la dissolution de la société a emporté cessation de son activité ; que l'arrêt retient encore, en ce qui concerne les deux prêts hypothécaires consentis par la Banque populaire des Alpes que la mise en oeuvre de l'article 4 des contrats de prêt a eu pour effet d'en rendre exigible le solde ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations que le remboursement, pendant la période suspecte et aux deux banques, du solde des quatre prêts ne constituait pas le paiement de dettes non échues résultant d'un accord de complaisance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître Jean X..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société AOMT, de ses demandes tendant à voir condamner la BANQUE POPULAIRE DES ALPES et le CRÉDIT LYONNAIS à lui payer, respectivement, les sommes de 166.149,16 € et 153.287,53 € en principal, outre intérêts de droit capitalisés ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 621-107 ancien du Code de commerce dispose, en son paragraphe 3, que sont nuls tous paiements pour dettes non échus faits depuis la date de cessation des paiements ; que la cessation des paiements de la Société AOMT, placée en liquidation judiciaire le 14/12/2005, a été reportée au 30/04/2005 par jugement du 28/02/2007 ; que, le 01/07/2005, l'assemblée générale extraordinaire de la Société AOMT a décidé à 1'unanimité de la dissolution anticipée de cette société et de sa mise en liquidation amiable à compter de cette même date ; que les prêts hypothécaires consentis par les sociétés CRÉDIT LYONNAIS et BANQUE POPULAIRE DES ALPES ont fait l'objet d'un remboursement anticipé au mois d'octobre 2005 au moyen du prix de vente des immeubles, objet des concours, hypothéqués au profit des organismes prêteurs ; que l'article 8 des conditions générales des contrats de prêt consentis par la Société CRÉDIT LYONNAIS à la Société AOMT dispose, en son paragraphe I, qu'en cas de liquidation judiciaire ou de cessation d'exploitation de l'emprunteur, toutes les sommes versées en exécution du prêt, ainsi que tous intérêts et accessoires afférents, seront exigibles de plein droit par anticipation ; que cet effet s'opère automatiquement sans qu'il soit besoin de l'envoi par la banque d'une mise en demeure préalable, laquelle n'est exigée que par le paragraphe II de l'article 8 dans des cas différents de la liquidation judiciaire ou de la cessation d'exploitation ; que la dissolution de la société emportait la cessation de son exploitation, de sorte que le solde des prêts était devenu contractuellement exigible par anticipation et que le remboursement auquel a procédé la Société AOMT ne présente donc pas le caractère d'un paiement pour dette non échue ; que, ensuite, par courrier du 30/09/2005, le notaire de la Société AOMT a informé la Société BANQUE POPULAIRE DES ALPES de ce qu'elle désirait vendre le bâtiment industriel financé au moyen des deux prêts qu'elle lui avait consentis et sur lesquels elle disposait de deux hypothèques conventionnelles et lui a demandé le remboursement anticipé des concours en sollicitant le montant des sommes restant dues sur chacun des deux concours ; que le but de la procédure de liquidation amiable étant de réaliser l'actif et de payer le passif, la décision de vente dont s'agit ne peut être qualifiée d'anormale ; que le remboursement des prêts permettait de purger les hypothèques, opération ne présentant aucun caractère anormal puisqu'habituellement exigée en la matière par l'acquéreur, comme en 1'espèce, aux fins de le prévenir du droit de suite des créanciers hypothécaires ; que l'article 6 des conditions générales de ces concours faisait interdiction à l'emprunteur, pendant toute la durée du prêt, d'aliéner les biens immobiliers concernés, situation incompatible avec la finalité de réalisation des actifs de la procédure de liquidation amiable en cours ; qu'en revanche, l'article 4 lui donnait la possibilité de rembourser tout ou partie du capital restant dû sous réserve d'un préavis d'un mois et, par conséquent, de vendre l'immeuble concerné sans contrevenir aux dispositions précitées ; que c'est donc à juste titre que la Société AOMT a mis en oeuvre cette dernière clause, ce qui a eu pour effet de rendre échues les sommes restant dues au titre des deux prêts consentis par la Société BANQUE POPULAIRE ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application à l'encontre de cette banque des dispositions du 3° de l'article L 621-107 ancien du Code de commerce ; que, par ailleurs, cet article dispose, en son paragraphe 4, que sont également nuls tous paiements pour dettes échues, faits autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; que cependant, en l'occurrence, le remboursement des prêts hypothécaires par le notaire instrumentaire, à la suite d'une vente justifiée par la situation de liquidation amiable en cours et dans le cadre de la purge légitimement exigée par l'acquéreur aux fins de le préserver du droit de suite des organismes prêteurs, ne présentait aucun caractère anormal ; qu'en définitive, il y et lieu de réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter Me X..., ès qualités, de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE, est entaché de nullité, lorsqu'il a été fait par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; qu'en conséquence, le débiteur ne peut, pour effectuer le paiement d'une dette non initialement non échue, accepter de ramener, directement ou indirectement, le terme à la date du paiement qu'il entend effectuer au cours de la période suspecte ; qu'en décidant néanmoins que les paiements des dettes non échues effectués par la Société AOMT au cours de la période suspecte, au profit de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES et du CRÉDIT LYONNAIS, étaient valables, motif pris de ce que la décision de prononcer la dissolution anticipée de la Société AOMT et sa liquidation amiable avait nécessairement eu pour conséquence, au regard des dispositions contractuelles, d'entraîner la déchéance du terme, bien que le nouveau terme, placé au cours de la période suspecte, ait procédé d'une décision de la Société AOMT, qui avait ainsi en réalité décidé de procéder au paiement de dettes non échues, la Cour d'appel a violé l'article L 621-107, I, 3°, ancien du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'ouverture de la procédure collective devant être demandée au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective ayant pour conséquence de faire obstacle à tout paiement, le débiteur ne peut, une fois la cessation des paiements intervenue, s'abstenir de déclarer celle-ci et modifier l'échéance de l'une de ses dettes, afin de la payer, plutôt que de déclarer la cessation des paiements ; qu'en décidant néanmoins que, bien que la cessation des paiements soit d'ores et déjà intervenue, la dissolution anticipée et la mise en liquidation amiable de la Société AOMT avait pu être valablement décidée, ce qui avait eu pour conséquence de rendre les dettes exigibles, afin d'en déduire qu'aucun paiement pour dettes non échues n'était intervenu, la Cour d'appel a violé l'article L 621-107, I, 3°, ancien du Code de commerce, ensemble les articles L 621-1 et L 621-24 ancien du Code de commerce ;
3°) ALORS QUE, très subsidiairement, est entaché de nullité, lorsqu'il a été fait par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession de créance professionnelle ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; que ne constitue pas un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires, le paiement effectuée non par le débiteur lui-même, mais par le notaire instrumentaire, au moyen du prix de la vente d'un immeuble du débiteur, tandis que la somme n'est à aucun moment entrée dans la comptabilité de celui-ci ; qu'en décidant néanmoins que le paiement effectué par le notaire au profit du CRÉDIT LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, au moyen du prix de vente qu'il avait reçu en sa comptabilité, sans que la Société AOMT ait à aucun moment perçu ladite somme, ne constituait pas un mode anormal de paiement, pour en déduire que celui-ci n'était pas entaché de nullité, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-107, I, 4°, ancien du Code de commerce.