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14/11/2019 | FRANCE | N°18-16711

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2019, 18-16711


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2018), que, le 8 mars 2011, la société Solo Invest (la société Solo) a confié à la société Open, spécialisée dans l'infogérance et l'intégration de systèmes informatiques, une mission d'accompagnement de la refonte de son système informatique ; qu'après avoir choisi la solution technique à mettre en oeuvre, la société Solo a conclu, le 30 novembre 2011, un contrat d'intégration avec la société Lttd Consulting (la so

ciété Lttd), intégrateur de solutions informatiques ; que les sociétés Solo et Open ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2018), que, le 8 mars 2011, la société Solo Invest (la société Solo) a confié à la société Open, spécialisée dans l'infogérance et l'intégration de systèmes informatiques, une mission d'accompagnement de la refonte de son système informatique ; qu'après avoir choisi la solution technique à mettre en oeuvre, la société Solo a conclu, le 30 novembre 2011, un contrat d'intégration avec la société Lttd Consulting (la société Lttd), intégrateur de solutions informatiques ; que les sociétés Solo et Open ont conclu, le 21 décembre 2011, un deuxième contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, à effet au 3 novembre 2011, le 18 juillet 2012, un troisième contrat d'accompagnement pour la mise en place du système d'information et, le 12 octobre 2012, un quatrième contrat dit « d'assistance au démarrage » ; que le 7 janvier 2013, le nouveau progiciel a été installé ; que le 15 avril 2013, la société Open a mis en demeure la société Solo de lui payer ses factures ; que le 1er juillet 2013, la société Solo a mis en demeure la société Open de lui proposer une indemnisation, en arguant de dysfonctionnements, de manquements fonctionnels de la solution informatique installée et d'une absence de conseils ; que la société Open a contesté les manquements allégués et délivré une nouvelle mise en demeure, avant d'assigner, le 31 juillet 2013, les sociétés Solo et Lttd, afin de voir condamner la première au paiement de ses factures ; que les 2 et 6 janvier 2014, la société Open a assigné ces mêmes sociétés, afin de voir condamner la première à paiement et la seconde à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ; que les instances ont été jointes ;

Attendu que la société Open fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Solo la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le préjudice doit correspondre au dommage subi, sans perte ni gain pour la victime ; qu'en fixant le préjudice forfaitairement, à la somme forfaitaire de 80 000 euros, la cour d'appel a violé les principes de proportionnalité et de réparation intégrale, ensemble l'article 1231-2 du code civil ;

2°/ que le préjudice doit correspondre au dommage subi, sans perte ni gain pour la victime ; qu'en fixant le préjudice à la somme de 80 000 euros « au vu des pièces produites », sans préciser de quelles pièces il s'agissait et sans se livrer à leur analyse, la cour d'appel a privé sa décision de motif et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'étendue du préjudice réparable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Open aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Solo Invest et à la société Lttd Consulting la somme de 3 000 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Open.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Open à payer à la société Solo la somme de 80.000 euros, dit que ce montant viendrait se compenser avec la condamnation au payement de factures d'un montant de 77.622,79 euros outre les intérêts et d'avoir débouté la société Open de sa demande de condamnation contre la société Lttd Consulting à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE les parties ont conclu un second contrat le 21 décembre 2011 à effet au 3 novembre 2011, dont l'objet, aux termes de l'article 1er du contrat, est une assistance à maîtrise de l'ouvrage dans le cadre de la mise en oeuvre de la solution LAWSON telle que décrite dans la proposition financière ; qu'il résulte des clauses de cet acte que les prestations d'Open portent sur les deux lots de la mise en oeuvre de la solution, " le lot 1 : mise en oeuvre des modules d'Achats/ Ventes/ CRM/ Logistiques/ E- sales/ LB/ de la solution Lawson M3; le lot 2: mise en oeuvre des modules Comptabilité/Finances de la solution Lawson M3", ainsi détaillé : « le pilotage général du projet: gestion du projet, suivi du planning et des jalons clés, gestion des réunions de pilotage, - l'encadrement de l'intégrateur [LTTD] sur toutes les phases du projet, - la participation à l'ensemble des réunions planifiées dans le cadre des ateliers de conception, de spécifications fonctionnelles des développements, reprises des données et interfaces, la rédaction des comptes rendus associés et la validation des documents émis par LTTD dans le cadre du projet, - l'assistance dans le cadre de la phase d'implémentation : définition de la stratégie de recette, rédaction des cahiers de recette, assistance aux tests qu'ils soient unitaires ou d'intégration, - l'organisation des formations utilisateurs dans le cadre de la phase d'intégration, - l'assistance au démarrage et notamment la prise en charge de la relation entre Solo et l'intégrateur : réunions et compte-rendus associés, formalisation des fiches d'incidents, tests unitaires des corrections livrées et tests d'intégration si besoin ; - l'élaboration et la gestion de la communication. ›› ; que l'article 1 in fine rappelle que sauf disposition contraire, le présent contrat est un contrat de louage d'ouvrage ; que la société Open soutient le caractère d'obligation de résultat de l'obligation souscrite ; que tant la complexité de la mission l'induit que la lettre du contrat conclu le mentionne expressément ; qu'en effet, l'article 5.1 du contrat stipule que Open est expressément tenue à une obligation de conseil de résultat à l'endroit de Solo, de sorte que c'est à bon droit que Solo soutient qu'il appartient à Open de démontrer que l'inexécution ne provient pas de l'exercice de sa mission ; que dès lors , si conformément au contrat, l'assistant au maître de l'ouvrage ne se substitue pas au maître de l'ouvrage dans l'exercice de ses attributions, Open doit justifier qu'elle a délivré à Solo un conseil permettant à cette société de prendre la décision adaptée aux circonstances, ou bien que Solo a délibérément contrevenu aux conseils qui lui étaient prodigués ; que les parties ont ensuite conclu une "proposition d'accompagnement" le 18 juillet 2012 puis une "proposition d'assistance au démarrage" du 12 octobre 2012 ; que si Open n'a pas été chargée de la conception ou de la mise en oeuvre du progiciel LAWSON, sa responsabilité est cependant susceptible d'être engagée, comme celle de LTTD peut l'être sur le fondement du contrat souscrit avec Solo du chef de la mission de maître d'oeuvre qui lui a été confiée à savoir notamment une solution opérationnelle conforme au cahier des charges et ses annexes, Open étant tenue d'une obligation de bonne fin notamment dans le conseil sur le choix de la solution informatique et de l'intégrateur ; qu'ainsi, les fonctionnalités du logiciel, les spécifications détaillées ressortissent de la responsabilité de LTTD de sorte que les dysfonctionnements repérés n'entraînent pas nécessairement la mise en jeu de la responsabilité de Open ; qu'aux termes du contrat liant les parties, le devoir de conseil consistait à "informer, conseiller et mettre en garde le client en ce qui concerne les prestations et décisions relatives à l'exécution des prestations", étant entendu que le client reste seul maître de la décision finale ; informer, conseiller et alerter le client sur la cohérence des objectifs et des choix fixés et pris pendant la durée des prestations" ; qu'en l'espèce, les divers dysfonctionnements de la solution informatique évoqués ne sont pas sérieusement contestables ; qu'ils relèvent de la responsabilité d'Open dans la mesure où cette société ne justifie pas avoir exécuté son obligation de résultat ; qu'il appartenait donc à Open de s'assurer que l'ensemble des besoins répertoriés au cahier des charges, était effectivement pris en charge dans la solution logicielle et que l'ensemble des comptes-rendus permettaient à Solo de donner un "Go Live" adapté ; que la "proposition d'accompagnement" du 18 juillet 2012 est mentionnée comme un "additif à l'accompagnement effectué par Open, auprès de Solo Invest, pour la mise en place du système d'information M3 ; qu'il est établi par Solo que des validations de comptes-rendus sont intervenues alors que les process de chaque terme n'étaient pas terminés, et que Open ne justifie pas d'une mise en garde de Solo contre les risques encourus de telles validations ; que la mission de Open s'étendait à la validation des documents émis par la société LTTD ; que Solo établit justement par la production d'un mail CHENEAU du 6 décembre 2012 que le libellé de la base tarif n'est pas clair, n'est pas suffisamment identifiable ; que l'appelante soutient des manques fonctionnels correspondant à des besoins qui n'avaient pas été spécifiés lors de la phase de conception et des spécificités qui n'ont pas été respectées ou n'ont pas été réalisées ; que toutefois Solo ne justifie pas en quoi Open a mal évalué les besoins de Solo en développements spécifiques de sorte que ce moyen est rejeté ; que Solo soutient que le « go live » a été donné sur les instructions de Open, après avoir été deux fois reporté, sur la foi des informations fournies par Open et LTTD, et que sont apparus, dès cette date quotidiennement de nombreux manques fonctionnels et dysfonctionnements; que cette opération s'est déroulée dans des conditions parfaitement inadéquates et non-conformes, en l'espèce des défauts d'entrée de commande sur le web, des manques concernant les alertes de commande en anomalie, des manques ayant pour effet de procéder à des blocages clients de manière injustifiée, des manques supplémentaires concernant les problématiques liées au paramétrage de transporteur au niveau national ; que s'agissant des spécifications détaillées, il ne peut être sérieusement contesté que celles-ci relèvent de la société LTTD ; que le "feu vert" au basculement vers la nouvelle solution informatique étant un moment particulièrement critique dans la vie d'une société, et Open étant tenue de conseiller le client à toutes les étapes du projet, alors qu'à la suite de ce moment des dysfonctionnements sont apparus, Open doit être en mesure de justifier des difficultés qui ont fait obstacle à la bonne fin du projet ; qu'elle ne justifie pas que le comportement de LTTD, notamment des insuffisances en matière d'identification de spécifications détaillées ainsi que leur mise en oeuvre, qui peuvent être fautifs pour cette société, constitue un fait présentant un caractère exonératoire de sa responsabilité ; qu'elle n'établit pas que l'accord de Solo et de LTTD sur une liste des adaptations spécifiques qu'elles jugeaient indispensables de mettre en oeuvre, dont le nombre excédant 60, présentent un tel caractère ; que Open qui fait le grief à Solo de n'avoir pas été actif et d'avoir exposé correctement et clairement ses besoins, n'en rapporte pas la preuve et ne démontre pas qu'un tel comportement justifie une exonération de sa responsabilité ; qu'en effet elle ne justifie d'aucune mise en garde de Solo dans sa manière d'agir en particulier dans la participation à la rédaction du cahier des charges ; que Open fait valoir que la recette même provisoire entraîne une présomption de conformité à la commande et atteste une volonté de rendre le système opérationnel; que la réception sans réserve purge tous les défauts apparents de conformité au regard des engagements contractuels ; qu'elle se prévaut de l'article 6.4 du contrat d'intégration signé entre Solo et LTTD, aux termes duquel le client procède à la recette définitive au moyens de jeux d'essais; que dans l'hypothèse d'apparition de défauts imputables au progiciel, le client s'engage à transmettre un descriptif de chaque défaut ; que la recette définitive ne peut être prononcée qu'après disparition de tout défaut bloquant; que la recette définitive est validée par la signature d'un procès-verbal de réception sans réserve de Défaut par les parties" ; qu'elle soutient que la recette n'a donné lieu à aucune réserve après le "Go live", Solo concluant qu'elle a fait valoir dans les comptes-rendu que des points restaient à éclaircir et à finaliser ; que Solo, en application de l'article 5.1.4 du contrat souscrit le 21 décembre 2011 selon lequel "le prestataire s'engage corriger à ses frais et dans les délais raisonnables les Anomalies que le client pourraient relever au cours du mois suivant la réception" soutient qu'est fondé, en l'état du refus d'intervention de Open et des manquements caractérisés de celle-ci, d'obtenir indemnisation de son préjudice ; que Open oppose que Solo ne peut pas invoquer la garantie contractuelle dans le but de pallier l'absence des réserves qu'elle aurait pourtant pu émettre ; que Solo ne présente aucune observation sur le défaut de réserve allégué. Mais soutient que les manquements de Open justifie la mise en jeu de sa responsabilité ; qu'il échet de dire que le contrat mentionnant l'exécution d'une recette étant conclu entre Solo et LTTD, Open ne peut s'en prévaloir contre Solo pour dénier son éventuelle responsabilité ; qu'après la mise en demeure par le conseil de Solo le 1 juillet 2013, la société Open n'est pas intervenue dans le cadre de l'article 5.1.4 du contrat du 21 décembre 2011,

1) ALORS QUE la responsabilité du débiteur d'une obligation de résultat est engagée s'il ne fournit pas le résultat promis ; que pour retenir la responsabilité de la société Open, tenue seulement d'une obligation de conseil, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle ne démontrait pas que « l'inexécution » ne provenait pas de l'exercice de sa mission ; qu'en s'abstenant de préciser quels étaient les dysfonctionnements de l'installation informatique et en quoi ils relevaient de la prestation de conseil de la société Open, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil devenu 1231-1 du code civil ;

2) ALORS QU'il appartient à celui qui demande réparation de l'inexécution d'une obligation d'établir que la prestation attendue ne lui a pas été fournie ; que pour retenir la responsabilité de la société Open, tenue d'une simple obligation de conseil, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne démontrait pas que l'inexécution ne provenait pas de l'exercice de sa mission ; qu'il incombait au préalable à la société Solo de justifier l'inexécution qu'elle alléguait ; que ce faisant la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 devenu 1353, et 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

3) ALORS QUE la réception de l'ouvrage entraine une présomption de conformité et interdit toute contestation des désordres qui n'ont pas fait l'objet de réserves ; qu'elle peut être tacite ; que la cour d'appel a retenu que la société Open ne pouvait se prévaloir de la réception prévue dans le contrat entre les sociétés Solo et Lttd Consulting ; cette dernière étant chargée de la mission d'intégration du logiciel, qu'en ne recherchant pas si cette réception ne pouvait valoir, réception tacite vis-à-vis de la société Open, qui avait quant à elle été chargée d'une mission d'accompagnement et d'assistance au démarrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Open à payer la somme de 80.000 euros à la société Solo Invest,

AUX MOTIFS QUE la société Solo ne peut solliciter la condamnation pour des dysfonctionnements qui ressortissent des spécifications relevant de LTTD et ont entraîné des problèmes de commande, de livraison de la marchandise, de comptabilité, de charges externes, dont au demeurant elle ne justifie pas d'un lien de causalité ; qu'elle ne justifie pas que la perte de chiffre d'affaires alléguée est en lien direct avec le défaut d'exécution conforme de l'obligation de conseil ; qu'il lui sera alloué en réparation intégrale du préjudice subi résultant du manquement de Open la somme que la cour peut fixer, au vu des pièces produites, à la somme de 80.000 euros,

1) ALORS QUE le préjudice doit correspondre au dommage subi, sans perte ni gain pour la victime ; qu'en fixant le préjudice forfaitairement, à la somme forfaitaire de 80.000 euros, la cour d'appel a violé les principes de proportionnalité et de réparation intégrale, ensemble l'article 1231-2 du code civil, ;

2) ALORS QUE le préjudice doit correspondre au dommage subi, sans perte ni gain pour la victime ; qu'en fixant le préjudice à la somme de 80.000 euros « au vu des pièces produites », sans préciser de quelles pièces il s'agissait et sans se livrer à leur analyse, la cour d'appel a privé sa décision de motif et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16711
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2019, pourvoi n°18-16711


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16711
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