Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, complétée par des pièces déposées les 16 avril 2010 et 6 mai 2010, présentée pour M et Mme Hacène A, demeurant chez MB ... ; par la SCPA Maurin-Teixeira, avocats ; M.et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801165, 0801166 en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs requêtes qui tendaient à l'annulation de la décision implicite du préfet du Doubs refusant de leur délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, de leur délivrer un certificat de résident algérien vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir dans l'attente du réexamen du droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la décision implicite de refus de titre n'est pas motivée ;
- le refus de titre de séjour qui méconnait l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 porte atteinte au droit à une prise en charge médicale ;
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- dès lors qu'ils justifiaient, tous deux, d'un contrat de travail, un certificat de résidence mention salarié aurait dû leur être délivré ;
- le préfet devait consulter la commission du séjour des étrangers avant de prendre les décisions attaquées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2010, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;
Vu le nouveau dépôt de pièces pour le compte de M et Mme A enregistré le 30 mai 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, M. et Mme A reprennent avec la même argumentation les moyen de première instance tirés du défaut de motivation, de la violation des stipulations des articles 6-7° , 6-5° et 7b de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hacène et Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs
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09NC01178 2