Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIÉTÉ LEGOFF PNEU, dont le siège social est situé gare S.N.C.F., Souillac (Lot) ;
La SOCIÉTÉ LEGOFF PNEU demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 6 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse à la demande de M. et Mme X, a annulé la décision, en date du 25 février 1999, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail, en date du 12 octobre 1998 et autorisé le licenciement de M. Fabrice X ;
2° de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif ;
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Classement CNIJ : 66-07-01-01-02 C
54-05-05-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la SOCIÉTÉ LEGOFF PNEU a conclu avec M. X, le 21 février 2001, en application des dispositions de l'article 2044 du code civil, un « protocole d'accord transactionnel » aux termes duquel la société requérante renonce à l'appel qu'elle a présenté tendant à l'annulation du jugement en date du 6 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité qui autorisait le licenciement de M. X ; que, dans ces conditions la requête de la SOCIÉTÉ LEGOFF PNEU est devenue sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIÉTÉ LEGOFF PNEU à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ LEGOFF PNEU.
ARTICLE 2 : Les conclusions de M. Fabrice X tendant à la condamnation de la SOCIÉTÉ LEGOFF PNEU sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
00BX01748 ;2-