Vu 1°, sous le n° 248079, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin 2002 et 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES DE BRETAGNE (SACIB), dont le siège est ... (35409) et pour la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE
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(SAFI), dont le siège est ... ; la SOCIETE DES CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES DE BRETAGNE et la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE
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demandent au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler sans renvoi l'arrêt du 26 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de l'association de défense des sites Jaguens, a annulé le jugement du 30 avril 1998 du tribunal administratif de Nantes et les arrêtés des 24 juillet 1996 et 20 février 1997 du maire de Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes d'Armor) leur accordant deux permis de construire, respectivement, pour l'édification de quatre immeubles et pour la création de trois places de parking sur un terrain situé rue de la Houle Causseul ;
2/ de condamner l'association susvisée au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 248136, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juin 2002, 22 et 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JACUT-DE-LA-MER, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-JACUT-DE-LA-MER demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 26 mars 2002 par lequel celle-ci a annulé à la demande de l'association de défense des sites Jaguens les permis de construire délivrés les 24 juillet 1996 et 20 février 1997 aux sociétés SACIB et SAFI X... ;
2/ de rejeter la requête de l'association ;
3/ de condamner l'association à verser à la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2004, présentée pour la SOCIETE DES CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES DE BRETAGNE et la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE
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;
Vu les observations sur la note en délibéré, enregistrées le 24 février 2004, présentées par l'association de défense des sites Jaguens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE DES CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES DE BRETAGNE et de la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE
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(SAFI), de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JACUT-DE-LA-MER et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'association de défense des sites Jaguens,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES DE BRETAGNE (SACIB), de la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE
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(SAFI) et de la COMMUNE DE SAINT-JACUT-DE-LA-MER présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois :
Considérant que le juge d'appel, auquel est déféré un jugement qui a rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu à statuer sur les fins de non recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la COMMUNE DE SAINT-JACUT-DE-LA-MER, la SACIB et la SAFI avaient opposé devant le tribunal administratif de Rennes une fin de non recevoir tirée de ce que le président de l'Association de défense des sites Jaguens n'avait pas été régulièrement habilité à agir dans l'instance ; que la cour administrative d'appel de Nantes, en faisant droit aux conclusions de l'association sans avoir au préalable écarté expressément cette fin de non recevoir qui, même non reprise en appel, n'avait pas été abandonnée par la commune et les promoteurs, s'est prononcé dans des conditions irrégulières ; que son arrêt du 26 mars 2002 doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler les affaires au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance et en appel par la COMMUNE DE SAINT-JACUT-DE-LA-MER, la SACIB et la SAFI :
Considérant que par délibération du 28 septembre 1996 l'assemblée générale de l'Association de défense des sites Jaguens a confirmé la décision prise par le conseil d'administration de l'association le 16 août 1996 de déférer au tribunal administratif le permis de construire délivré par le maire de Saint-Jacut le 24 juillet 1996 et donné pouvoir à son président d'ester en justice et de représenter à cet effet l'association ; que le recours de l'association ayant ainsi été régularisé, les fins de non-recevoir doivent être écartées ;
Sur la légalité des permis de construire en date des 24 juillet 1996 et 3 mars 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Jacut-de-la-Mer a autorisé par les deux permis de construire litigieux la construction de 30 logements, d'une superficie hors oeuvre nette totale de 1 571 m2, répartis en quatre bâtiments collectifs à usage d'habitation comportant un étage et des combles aménagés et un local technique ainsi que de 41 parkings d'une superficie de 920 m2, dont 20 faussement enterrés, sur un terrain de 5 450 m2 surplombant la mer et situé entre 80 et 150 mètres du rivage maritime le long de la voie menant au petit port de la Houle Causseul ; que l'un des quatre bâtiments devait être implanté dans la bande littorale de 100 mètres, dans un espace qui n'était pas encore urbanisé ; que les dispositions susmentionnées s'opposaient à la délivrance des permis de construire attaqués, qui sont indivisibles ; que, même si aucun des autres motifs invoqués par l'association n'est de nature à justifier l'annulation de ces permis, il résulte de ce qui précède que l'association de défense des sites Jaguens est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre ces permis et à demander l'annulation de ceux-ci ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association de défense des sites Jaguens, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, verse à la COMMUNE DE SAINT-JACUT-DE-LA-MER et aux sociétés SACIB et SAFI X... les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-JACUT-DE-LA-MER d'une part, et conjointement des sociétés SACIB et SAFI X... d'autre part, la somme de 3 000 euros que demande l'association à chacun des deux auteurs des pourvois au titre des frais exposés par elle dans les présents litiges et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 26 mars 2002 et le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 avril 1998, ensemble les permis de construire délivrés les 24 juillet 1996 et 20 février 1997 par le maire de Saint-Jacut-de-la-Mer aux SOCIETE DES CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES DE BRETAGNE et SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE
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sont annulés.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-JACUT-DE-LA-MER d'une part, conjointement les sociétés SACIB et SAFI X... d'autre part, verseront à l'Association de défense des sites Jaguens une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de SAINT-JACUT-DE-LA-MER et des SOCIETES SACIB et SAFI X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES DE BRETAGNE (SACIB), à la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE
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(SAFI), ) à la COMMUNE DE SAINT-JACUT-DE-LA-MER, à l'association de défense des sites Jaguens et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.