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22/02/2012 | FRANCE | N°356215

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 février 2012, 356215


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le COMITÉ D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI) demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 fixant le cahier des charges de la société nationale des programmes en charge de l'audiovisuel extérieur de la France avec toutes conséquences de droit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le

versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le COMITÉ D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI) demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 fixant le cahier des charges de la société nationale des programmes en charge de l'audiovisuel extérieur de la France avec toutes conséquences de droit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'un recours pour excès de pouvoir a été simultanément introduit devant le Conseil d'Etat ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la réalisation de l'opération de fusion des sociétés Audiovisuel Extérieur de la France (AEF), Radio France Internationale (RFI), France 24 et Monte-Carlo Doualiya est imminente, irréversible, et entraînera la disparition du comité d'entreprise, et que des conséquences directes et immédiates s'en suivront en termes de satisfaction de service public et d'emploi ; qu'en déléguant l'un des pouvoirs que la loi confie à la société AEF à une autre société sur laquelle elle n'a aucune prise, le cahier des charges est entaché d'illégalité ; qu'en faisant dépendre l'exercice des compétences de la société AEF des décisions d'une autre autorité et en déléguant au contrat d'objectifs et de moyens la définition de certains éléments de service public, le pouvoir réglementaire a méconnu l'étendue de la compétence que lui confère la loi ; qu'en déléguant au contrat d'objectifs et de moyens la détermination des langues à utiliser pour remplir les missions attribuées à la société AEF, le cahier des charges est entaché d'incompétence ; qu'en prévoyant des normes détaillées régissant le contenu et les modalités de présentation des programmes, mettant ainsi en cause certains droits fondamentaux des professionnels de l'audiovisuel et des auditeurs, l'article 20 du cahier des charges constitue un empiètement illégal sur la compétence du législateur ; qu'en consultant le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'édiction du cahier des charges, la procédure suivie pour l'adoption du décret contesté est irrégulière ; qu'en ne comportant aucune disposition sur les missions dévolues à la société Radio France Internationale, alors qu'elles sont des missions de service public prévues par la loi du 5 mars 2009 et assorties par elle de moyens, le cahier des charges comporte de sérieuses insuffisances constitutives d'illégalité ; qu'en instaurant un système de diffusion destiné à rassembler le plus grand nombre de personnes, le cahier des charges ne satisfait pas à l'objectif de pluralisme des courants de pensée et d'opinion imposé par cette loi de 2009 ; qu'en instaurant une dérogation aux règles de droit commun d'utilisation des fréquences, l'article 7 du cahier des charges méconnaît le principe d'égalité ; qu'en restreignant le temps d'antenne quotidien consacré à l'actualité française à une proportion maximale, l'article 9 du cahier des charges est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en détaillant les modalités destinées à assurer l'honnêteté de l'information et des programmes, les articles 20 et 27 du cahier des charges portent atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion, méconnaissent le droit conventionnel et encourent l'annulation ;

Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2012, présenté par le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes ; il soutient que la requête est irrecevable, faute pour le COMITE D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI) de justifier d'un intérêt à agir ; que la requête est non fondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2012, présenté par le ministre de la culture et de la communication ; il soutient que la requête est irrecevable, le COMITE D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI) n'ayant pas d'intérêt suffisant pour lui donner qualité pour agir devant le juge administratif à l'encontre du décret fixant le cahier des charges de la société AEF ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, le cahier des charges ne créant aucun préjudice grave et immédiat aux intérêts du requérant ni à ceux qu'il entend défendre ; que la délégation mise en cause est effectuée par le cahier des charges en application de la loi du 5 mars 2009 ; que le pouvoir réglementaire a pleinement exercé sa compétence en fixant un nombre minimal de langues de diffusion des offres de télévision et de radio ; que le moyen invoquant une violation du domaine de la loi doit être écarté dès lors que, par la disposition contestée de son article 20, le cahier des charges ne fait que reprendre une disposition de la loi du 30 septembre 1986 ; que la procédure d'adoption du décret est régulière ; qu'en garantissant l'existence du service de radio RFI ainsi que ses modes de diffusion traditionnels et en conservant ses missions de service public, le cahier des charges n'est entaché d'aucune illégalité ; que le moyen tiré de l'absence de garantie du pluralisme manque en fait ; que le moyen tiré d'une violation du principe d'égalité doit être écarté, la diffusion par les services d'AEF par voie hertzienne sur le territoire français n'étant pas prioritaire par nature, et la différence de traitement invoquée résultant d'une différence de situation entre les opérateurs publics et privés ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être tirée de la détermination d'une proportion maximale du temps d'antenne consacré à l'actualité française ; que l'article 20 du cahier des charges, se bornant à mettre en application l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux obligations déontologiques, n'entraîne aucune violation des articles 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2012, présenté pour la société Audiovisuel Extérieur de la France (AEF) ; elle soutient que la requête est irrecevable, le COMITE D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI) n'ayant pas qualité pour contester le décret fixant le cahier des charges ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'existe aucun projet de réorganisation des services, que les opérations mises en causes sont déjà réalisées, et que la société RFI conserve la qualité d'établissement distinct et les représentants de son personnel conservent leur mandat à la suite de la fusion ; qu'aucune irrégularité de procédure ne peut être tirée de la consultation préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel rendue obligatoire par la loi du 30 septembre 1986 ; qu'en subordonnant l'intervention de la société AEF aux conditions définies par un accord international s'imposant à lui, le décret ne saurait être entaché d'aucune illégalité ; qu'en définissant un socle linguistique minimal et en renvoyant au contrat d'objectifs et de moyens la possibilité de diversifier cette offre, le cahier des charges ne méconnaît aucune disposition législative ; qu'en détaillant en son article 20 les modalités destinées à assurer l'honnêteté de l'information, le cahier des charges de la société nationale de programme n'a fait que satisfaire son objet ; qu'en ne mentionnant pas la société RFI, le cahier des charges n'est entaché d'aucune illégalité dès lors qu'il ne peut concerner que la société nationale de programme, et n'est pas obligé de mentionner la société éditrice du service de radio ; qu'il n'est pas démontré que les articles 5 et 19 du cahier des charges portent atteinte aux exigences de pluralisme et de diversité ; qu'en prévoyant des conditions de diffusion adaptées aux spécificités des différents services de la société AEF, le cahier des charges n'induit aucune différence de traitement contraire au principe d'égalité ; qu'en n'établissant pas que la part d'antenne consacrée à l'actualité française serait insuffisante, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être relevée dans le cahier des charges ; qu'en se bornant à faire application des dispositions de l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à l'encadrement des libertés d'opinion et d'expression, le décret contesté n'a pu porter une atteinte disproportionnée aux articles 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il convient de mettre à la charge du COMITE D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI) le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2012, présenté pour le COMITE D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI), qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient en outre qu'il dispose d'un intérêt et d'une qualité pour agir contre le décret contesté ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la société Radio France Internationale, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le COMITE D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI) et, d'autre part, le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre de la culture et de la communication ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 février 2012 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du COMITÉ D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI) ;

- le représentant du COMITÉ D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI) ;

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Audiovisuel Extérieur de la France ;

- les représentants de la société Audiovisuel Extérieur de la France (AEF) ;

- les représentants du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes ;

- les représentants du ministre de la culture et de la communication ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en application de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa version issue de l'article 7 de la loi du 5 mars 2009 : le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France établi en application de l'article 48 définit ou contribue à définir les obligations de service public auxquelles sont soumis les services mentionnés à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles la société assure, par l'ensemble de ces services, la diversité et le pluralisme des programmes ; que le COMITÉ D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI) demande la suspension de l'exécution du décret du 25 janvier 2012 fixant, en application de ces dispositions, le cahier des charges de la société Audiovisuel Extérieur de la France (AEF) en raison de doutes sérieux quant à sa légalité tant externe qu'interne ;

Considérant que ni le moyen tiré de la délégation à une autorité incompétente alors que la société TV5 Monde, régie par un traité multilatéral, bénéficie d'un positionnement particulier dans le cahier des charges litigieux, ni le moyen de délégation excessive au contrat d'objectif et de moyens pour la définition des autres langues utilisées dès lors que le cahier des charges fixe lui-même les trois langues à utiliser au moins dans les services d'AEF, ni ceux tirés d'empiètement sur le domaine de la loi ou d'irrégularité de la procédure alors que l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le décret attaqué contribue à favoriser l'expression pluraliste des courants d'opinion, ne sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que les moyens tirés de l'absence de mention de la société RFI dans le cahier des charges alors qu'AEF reprend les services assurés par RFI, des modalités de diffusion des services d'AEF sur le territoire français lesquels ne sont pas prioritaires dès lors que la loi du 5 mars 2009 lui a fixé comme mission le rayonnement de la France, de la francophonie et la diffusion des valeurs démocratiques au niveau mondial , des pourcentages de temps d'antenne obligatoirement consacrés à l'actualité à l'étranger ce qui correspond à l'objet même d'AEF, et de l'atteinte au principe d'égalité par rapport aux autres services distribués en France ne sont pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret contesté ; que les autres moyens invoqués tirés des atteintes au pluralisme ou aux libertés d'opinion et d'expression alors que la recherche des relais d'opinion et du plus grand nombre de personnes peut se concilier avec la diversité des programmes ne sont pas non plus de nature à créer un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence ni sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt et de qualité à agir, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Audiovisuel Extérieur de la France au titre de ces mêmes dispositions ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du COMITÉ D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au COMITÉ D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI), au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, au ministre de la culture et de la communication, à la société Audiovisuel Extérieur de la France et à la société Radio France Internationale.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 356215
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2012, n° 356215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356215.20120222
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