Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE (AMOTMJ), dont le siège est 30, rue du Château des Rentiers à Paris (75013) ; l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE (AMOTMJ) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la Société Sarea-Alain Sarfati Architecture, annulé la décision du directeur de l'AMOTMJ de retenir l'offre du groupement représenté par la Société Canale 3, annulé la décision du directeur de l'AMOTMJ de ne pas retenir l'offre de la Société Sarea-Alain Sarfati Architecture et suspendu la procédure de passation du marché de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de deux maisons centrales dans les départements de l'Orne et du Pas-de-Calais ;
2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de la Société Sarea-Alain Sarfati Architecture ;
3°) de mettre à la charge de la Société Sarea-Alain Sarfati Architecture le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE, de la SCP Boulloche, avocat de la société Canale 3 et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Sarea - Alain Sarfati architecte,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la société Canale 3 :
Considérant que la société Canale 3 a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est recevable ;
Sur le pourvoi de l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE :
Considérant que l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE (AMOTMJ) se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Sarea-Alain Sarfati Architecture, annulé les décisions de son directeur de retenir l'offre du groupement représenté par la société Canale 3 et de ne pas retenir celle de la société Sarea-Alain Sarfati Architecture, et suspendu la procédure de passation du marché de maîtrise d'oeuvre sur concours pour la réalisation de deux maisons centrales dans les départements de l'Orne et du Pas-de-Calais ; que pour faire droit à la demande de la société Sarea-Alain Sarfati Architecture, le juge des référés s'est fondé sur des motifs tirés d'une part, de ce que l'offre retenue aurait dû être rejetée comme incomplète par la personne responsable du marché dès lors qu'elle ne comportait pas de mention des prix forfaitaires des tranches conditionnelles 2 et 3 du marché, et d'autre part, de ce que l'offre retenue n'était pas conforme au programme fonctionnel dès lors qu'elle prévoyait qu'une grande partie des circulations générales en détention s'effectuerait en extérieur alors que ces circulations devaient, selon le programme, être bâties et couvertes ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le prix des prestations offertes, dont la détermination était demandée par l'acte d'engagement remis aux candidats, constituait pour la personne responsable du marché un élément d'appréciation des offres dont l'omission partielle était susceptible de rendre incomplète l'offre concernée et d'entraîner son exclusion de la procédure, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu aucune règle applicable à la procédure d'appel d'offre sur concours, en vertu de l'article 70 du code des marchés publics ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qu'il a estimé que le défaut de chiffrage des tranches conditionnelles 2 et 3 avait pu exercer une influence sur le choix de l'offre finalement retenue ;
Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant si le projet retenu était conforme aux prescriptions du programme fonctionnel ; qu'en jugeant que tel n'était pas le cas, dès lors que ce projet organisait en extérieur des circulations en détention qui auraient dû être couvertes selon le programme et, ensuite, que cette non-conformité concernait un élément suffisamment important du programme, du point de vue de la sécurité, pour faire obstacle à la désignation comme lauréat du groupement concerné et à la régularisation ultérieure de son offre, laquelle méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement des candidats, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni entaché son ordonnance d'erreur de droit ; qu'en notant qu'une grande partie des circulations générales se faisaient en extérieur dans le projet retenu tout en donnant acte de la faiblesse des surfaces en cause, le juge des référés n'a entaché son ordonnance d'aucune contradiction de motifs ;
Considérant, en troisième lieu , que, s'il est fait mention, en un point des motifs de l'ordonnance, de l'annulation de décisions d'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre, cette erreur de plume ne révèle aucune erreur de droit sur l'objet du litige, dès lors qu'il ressort clairement du reste des motifs et du dispositif de l'ordonnance qu'est seul en cause le choix du lauréat d'un concours de maîtrise d'oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le versement d'une somme à ce titre soit mis à la charge la société Sarea-Alain Sarfati Architecture, qui n'est pas la partie perdante dans le litige ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE le versement à la société Sarea-Alain Sarfati Architecture d'une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ; que la société Canale 3, en sa qualité d'intervenante au litige, ne peut prétendre bénéficier de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la société Canale 3 est admise.
Article 2 : Le pourvoi de l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 3 : L'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE versera à la société Sarea-Alain Sarfati Architecture une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Canale 3 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, à la société Sarea-Alain Sarfati Architecture et à la société Canale 3.