Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par la SCP Simon-Tizon-Marguet-Fleury ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-13400 / 04-13556 / 05-15361 en date du
26 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 6 mai 2004 du ministre de l'intérieur retirant les quatre derniers points du permis de conduire de M. X et constatant l'invalidité de ce permis, a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions en date du 8 juillet 2005, par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré huit des points dont était affecté son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision du 6 mai 2004, portant retraits de points et annulation du permis de conduire, ainsi que la décision du 8 juillet 2005 portant retraits de points et la décision du mois d'août 2005 annulant son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire avec
12 points sous astreinte de 500 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'État à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 mai 2004 :
Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu en partie ou en totalité, exécution ;
Considérant que par une décision en date du 6 mai 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a informé M. X du retrait de 4 points à la suite de sa condamnation pour l'infraction du 20 décembre 2002, en lui rappelant les 8 autres points perdus antérieurement et en lui précisant que, compte tenu des 12 points ainsi perdus, le capital de points affectés à son permis de conduire est désormais nul ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ayant contesté les condamnations pénales, le préfet de police lui a renvoyé le 23 août 2004 son permis de conduire qu'il avait remis aux autorités sur injonction préfectorale ; qu'il lui a été précisé, notamment par la lettre du 23 août 2004 du préfet de police confirmée par la décision du 8 février 2005 du ministre de l'intérieur, que ce dernier lui avait ré-attribué les 12 points qui lui avait été retirés et que, par conséquent l'injonction qui lui avait été faite de remettre son titre de circulation, était nulle et non avenue ; qu'ainsi le retrait de la décision du 6 mai 2004, était devenu définitif à la date où les premiers juges se sont prononcés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du
6 mai 2004, portant retraits de points et l'informant de ce que son permis de conduire n'était plus valide pour nullité du capital de points ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de juillet et août 2005 :
Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2005 portant retraits de points et la décision du mois d'août 2005 annulant son permis de conduire,
M. X n'invoque à l'appui de sa requête que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions d'août 2005, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions de juillet et d'août 2005 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de lui restituer son permis de conduire avec 12 points, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA03531