Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de mettre à la charge de la commune de Malville le versement de la somme de 1 503,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015 et de la capitalisation des intérêts, au titre de la prise en charge financière de l'ensemble des frais directement liés aux arrêts de travail reconnus imputables au service, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Malville de procéder au paiement de cette somme dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1508122 du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Malville à verser à Mme B... la somme de 1 503,60 euros.
Par une ordonnance n° 18NT03414 du 23 novembre 2018, enregistrée le 26 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 septembre 2018 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Malville. Par ce pourvoi ainsi que trois nouveaux mémoires, enregistrés les 12 décembre 2018, 14 janvier et 26 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Malville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Malville et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., alors directrice générale des services de la commune de Malville, a été placée en congé de maladie à plusieurs reprises entre septembre 2013 et avril 2014. Par un arrêté du 21 mai 2015, le maire de Malville, suivant l'avis de la commission de réforme du 29 janvier 2015, a reconnu l'imputabilité au service de ces arrêts de travail. Par une décision implicite, le maire de Malville a rejeté la demande présentée par Mme B... le 1er juin 2015, tendant à la prise en charge par la commune de Malville, à hauteur de 1 503,60 euros, des consultations d'une psychothérapeute qui se sont déroulées d'octobre 2013 à février 2015 et des frais de transports correspondants. Par un jugement du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Malville à verser cette somme à Mme B.... Par une ordonnance du 23 novembre 2018, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par la commune de Malville contre ce jugement, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :/ (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. / (...) ". Aux termes des articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code, ce montant est fixé à 10 000 euros.
3. Aux termes du cinquième alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire (...) a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures de Mme B..., que la demande présentée par celle-ci devant le tribunal administratif de Nantes ne tend pas à la mise en cause de la responsabilité de la commune de Malville mais seulement au versement par celle-ci du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie imputable au service dont elle a été victime, sur le fondement des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 3. Par suite, cette demande, qui ne peut être regardée comme une action indemnitaire au sens des dispositions du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, a la nature d'un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire. Dès lors, la requête de la commune de Malville dirigée contre le jugement du 11 juillet 2018 du tribunal administratif de Nantes a le caractère d'un appel qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes. Il y a lieu en conséquence d'en attribuer le jugement à cette cour.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de Malville est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Malville, à Mme A... B... et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.