Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour la SOCIETE PHILINGERIE, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège est centre commercial de Dillon à Fort de France(97200), par la société d'exercice libéral d'avocats J.Y. Guillosson et associés ;
La SOCIETE PHILINGERIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0900695 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige qui s'élève à la somme de 60 466 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012,
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE PHILINGERIE, qui a son siège social établi à Fort-de-France (Martinique), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002 et 2003 à l'issue de laquelle des redressements à l'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés ; qu'elle a demandé devant le tribunal administratif de Fort-de-France la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison de la réintégration dans son résultat imposable de l'exercice 2002 de la somme qu'elle avait déduite de son résultat de l'exercice 2001 au titre de l'avantage fiscal prévu par l'article 217 undecies I en faveur des entreprises qui procèdent, notamment dans le département de la Martinique, à l'acquisition d'un logement neuf et qui s'engagent à le louer dans un délai de six mois suivant son acquisition ; que la SOCIETE PHILINGERIE relève appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé (...) 1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition, si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale (...) Si, dans le délai de 5 ans de son acquisition (...) l'investissement ayant ouvert droit à la déduction est cédé (...), les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet évènement se réalise ; ces conséquences sont également applicables si l'engagement prévu au sixième alinéa cesse d'être respecté (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE PHILINGERIE a procédé à l'acquisition d'un logement neuf le 31 décembre 2001 ; qu'elle a placé cette acquisition sous le bénéfice de l'avantage fiscal prévu par le sixième alinéa de l'article 217 undecies I précité du code général des impôts et déduit de son résultat imposable de l'exercice 2001 le montant de l'investissement ainsi réalisé ; qu'il est constant qu'elle n'a pas respecté la condition tenant à la location de ce logement dans un délai de six mois suivant son acquisition, soit avant le 30 juin 2002 ; qu'il s'ensuit que l'administration fiscale a pu légalement, conformément aux dispositions du 8ème alinéa du même article, réintégrer la somme indûment déduite au titre de l'exercice 2001 dans son résultat imposable de l'exercice 2002, l'évènement consistant dans le non respect de ladite condition s'étant réalisé au cours de l'exercice 2002 ; que la SOCIETE PHILINGERIE ne peut utilement se prévaloir à cet égard de ce que, n'ayant pas souscrit l'engagement de location prévu par l'article 217 undecies I dans sa déclaration de bénéfices de l'exercice 2001, le redressement devait être effectué au titre de cet exercice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PHILINGERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE PHILINGERIE est rejetée.
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No 10BX01074