Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01025, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900811 du 10 janvier 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande en date du 3 novembre 2008 tendant à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) ou, à titre subsidiaire et avant dire droit, d'ordonner toute mesure d'instruction à l'effet de permettre la production aux débats des documents d'authentification de son permis de conduire algérien reçus par la voie diplomatique par la préfecture des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 :
- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a déposé en préfecture des Alpes-Maritimes, le 15 novembre 2007, une demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; que, par un courrier en date du 22 octobre 2008, le préfet lui a fait connaître qu'il avait sollicité, à deux reprises, des autorités algériennes un certificat d' authenticité de son permis de conduire et que le consulat de France à Alger l'avait informé que, malgré ces deux saisines, les autorités algériennes n'avaient pas souhaité répondre à cette demande ; que, par une lettre en date du 3 novembre 2008, M. B... a demandé au préfet de vouloir bien prolonger le délai nécessaire à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; que cette demande est demeurée sans réponse ; que M. B...demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande du 3 novembre 2008 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé (...) " et qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ;
que le point de départ du délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 précité est nécessairement la date à laquelle les autorités qui ont délivré le permis étranger ont été saisies de la demande d'authentification par les services consulaires français et non la date à laquelle les services préfectoraux ont saisi le ministère des affaires étrangères français ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 15 novembre 2007, dans le délai d'un an imparti par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999, M. B...a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; que le préfet a saisi, sous le couvert du ministre des Affaires Etrangères, le consul général de France à Alger pour lui demander, en application des dispositions de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 8 février 1999 de solliciter des autorités algériennes un certificat d'authenticité ; que, le 16 mars 2008, le consul général a saisi le chef de la daïra d'El Mania au sein de laquelle le permis du requérant aurait été délivrée ; que ce premier courrier étant demeuré sans réponse le consul général en a adressé un second, le 18 juin 2008, à la même autorité algérienne ; que, toutefois, suite à une erreur d'acheminement, ce second courrier est parvenu, le 13 juillet 2008, non pas dans les services de la daïra d'El Mania à Ghardaia mais dans ceux de la daïra d'Iferhounene à Tizi-Ouzou ; que, le 8 septembre 2008, le chef de la daïra d'Iferhounene l'a transmis au chef de la daïra d'El Mania à Ghardaia qui l'a reçu le 24 septembre 2009 ; que, dans ces conditions, le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 n' a commencé à courir qu'à compter du 24 septembre 2009 et n'était donc pas expiré le 29 octobre 2009, date de la transmission par les autorités algériennes à l'administration française du certificat d'authentification du permis de conduire de M. B... ; que, par suite, c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a confirmé implicitement son refus de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. B... et, en l'absence de tout autre motif faisant obstacle à cet échange, refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2012 et la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : L 'Etat versera à M. B...la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 12MA01025
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