Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1999, présentée pour M. X, demeurant ..., M.M. et Mme Jacques, Philippe et Marie-Françoise Y, demeurant ..., M. et Mme Z, demeurant ..., M. A, demeurant ..., M. B, demeurant ..., M. C, demeurant ..., M. D, demeurant ..., M. et Mme E et pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE VIVACE, représenté par son syndic, par la S.C.P. Boussageon-Guitard-Philippon-Grandpierre ;
M.M. et Mmes X, Y, Z, A, B C, D, E et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE VIVACE demandent à la cour :
1') d'annuler le jugement du 23 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 14 octobre 1996, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé qu'étaient frappées de servitudes au titre de la loi du 9 janvier 1985 les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation du télésiège dit du Tour dans la station de Morzine-Avoriaz ;
2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3') de leur allouer une somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
--------------------------------------------------------------
classement cnij : 01-04-02-01
---------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :
- le rapport de M. du BESSET, président ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par les requérants et tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1996, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé de grever d'une servitude des parcelles de terrain devant être survolées par le télésiège dit du Tour à Morzine ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de 'l'article 11-19' du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ce moyen n°est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 9 janvier 1985 : 'Les propriétés privées ... peuvent être grevées au profit de la commune ... d'une servitude destinée à assurer ... le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques ... / ... Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation ... des équipements ... la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ... édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ...' ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par le commissaire enquêteur que la servitude litigieuse a été imposée en vue de l'implantation d'un télésiège qui, destiné à remplacer, sur le même tracé, une ancienne installation, ne peut être construit sur un autre site en raison de la présence dans le secteur de barres rocheuses et avalancheuses ; qu'ainsi, compte tenu de l'exception prévue par les dispositions précitées, cette servitude pouvait légalement grever des terrains sis à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE-AVORIAZ, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 14 octobre 1996 ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE-AVORIAZ et l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à payer quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il n°y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer une somme à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE-AVORIAZ, sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M.M. et Mmes X, Y, Z, A, B C, D, E et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE VIVACE est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE-AVORIAZ tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 99LY00787 - 4 -