Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Duclair à leur verser une somme de 102 034 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la délivrance le 23 juillet 2008 d'un certificat d'urbanisme erroné.
Par un jugement n° 1401384 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, M. E...A...et Mme B...F..., représentés par Me D...C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Duclair à leur verser une somme de 102 034 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné le 23 juillet 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Duclair une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant un certificat d'urbanisme indiquant qu'il existait une desserte du terrain au réseau public d'eau potable, dès lors qu'il est constant que le terrain qu'ils ont acquis ne bénéficie d'aucun raccordement à ce réseau ;
- le caractère erroné du renseignement fourni par le certificat d'urbanisme a généré un préjudice de jouissance du terrain en raison du retard pris dans les travaux, des préjudices liés aux loyers et aux frais d'assurance payés à perte pour leur appartement, un préjudice lié à l'augmentation du coût de construction de la maison et un préjudice moral.
Par une ordonnance du 21 juin 2016, le président de la chambre a décidé de dispenser la requête d'instruction conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la demande d'un cabinet de géomètre expert, la commune de Duclair a fourni le 23 juillet 2008 un certificat d'urbanisme informatif en vue de la réalisation d'une opération consistant en la réalisation de trois lots à bâtir sur un terrain situé au Bocage cadastré D495 ; que M. A...et MmeF..., futurs acquéreurs d'un des lots d'une superficie de 16 a 92 ca, cadastré AK 86 et situé 513 chemin du Patis, ont obtenu du maire de la commune de Duclair le 21 septembre 2010 la délivrance d'un permis de construire pour réaliser une maison d'habitation sur ce terrain ; qu'ils l'ont acquis le 26 janvier 2011 par un acte notarié auquel était annexé le certificat d'urbanisme du 23 juillet 2008 indiquant notamment la possibilité d'une desserte suffisante du terrain par le réseau public d'eau potable ; qu'à la suite de la déclaration d'ouverture du chantier en date du 1er mars 2011, les intéressés ont reçu de la société Veolia un devis d'un montant de 7 673,23 euros pour une extension du branchement d'eau potable de cinquante-cinq mètres, qu'ils ont refusé de payer ; que les intéressés ont alors engagé diverses actions indemnitaires auprès de la société Veolia et de la commune en 2011 et 2012 ; que le raccordement est effectivement intervenu en octobre 2012 ; que les intéressés ont adressé le 22 février 2013 une nouvelle demande indemnitaire à la commune fondée sur la faute commise par cette dernière lors de la délivrance du certificat d'urbanisme en 2008, qui a été rejetée le 5 avril 2013 ; que M. A...et Mme F...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Duclair à leur réparer divers préjudices en raison de la faute commise par cette dernière pour avoir fourni une information erronée lors de la délivrance du certificat d'urbanisme;
2. Considérant que si la délivrance par le maire d'une commune d'un certificat d'urbanisme inexact quant au raccordement au réseau public d'un terrain est susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, cette responsabilité ne peut entraîner la réparation du préjudice allégué que si ce dernier est en lien direct avec cette faute ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de construction de la maison des requérants ont dû être arrêtés en raison de l'information inexacte contenue dans le certificat d'urbanisme ; que cette interruption résulte du seul fait que le raccordement n'était pas matériellement possible sans extension du réseau ; qu'en revanche, les travaux étaient réalisables après cette extension et pouvait être poursuivis avant même la réalisation de celle-ci par la mise en place d'une tonne à eau ; qu'un devis du concessionnaire du réseau d'eau a indiqué qu'une extension d'environ 55 mètres était nécessaire pour assurer le raccordement effectif au réseau et en a chiffré le montant à un peu plus de 7 600 euros ; que si ce montant était important et perturbait le déroulement prévisible du projet, il ne résulte pas de l'instruction qu'il le compromettait et ne justifiait pas en lui-même de le différer de manière significative ; que les retards constatés s'expliquent en réalité pour l'essentiel par la volonté des intéressés d'obtenir, d'ailleurs avec succès, une prise en charge du coût supplémentaire des frais de raccordement auprès du concessionnaire qui avait délivré une information erronée en mairie ; qu'il n'apparaît pas en outre qu'avant le dépôt de leur demande de permis de construire, antérieure à l'acquisition du bien immobilier, ils s'étaient enquis des modalités et des coûts de raccordement au regard de leur projet précis de construction et que le calendrier des travaux dépendait étroitement du raccordement au réseau d'eau ; que, par suite, ni le préjudice de jouissance allégué, ni les frais de loyers supplémentaires, ou d'assurance de leur ancien appartement, ni l'augmentation alléguée des prix des travaux du fait de ces retards, ne trouvent leur cause directe et certaine dans la faute de la commune au stade du certificat d'urbanisme, dont les requérants se prévalent ;
4. Considérant, d'autre part, que les requérants, qui doivent s'attendre lors de la réalisation d'une construction à la survenance d'aléas divers, n'apportent pas d'élément permettant de caractériser et de justifier un préjudice moral indemnisable en lien avec la faute invoquée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...et Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à Mme B...F...et à la commune de Duclair.
Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 septembre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre, rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°16DA00989 5