Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er août 2011, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;
Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101770, du 30 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 4 mars 2011 refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme devant les premiers juges ;
Il soutient que ses décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne violent pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 septembre 2011 et régularisé le 22 septembre 2011, présenté pour Mme , qui conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement attaqué en ce que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, à son profit, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat au paiement de cette somme ;
2°) d'ordonner la réalisation d'un test ADN en vue de la détermination du lien de filiation parentale entre elle et ses trois filles de nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français violent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article L. 314-11 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant que Mme , ressortissante congolaise née le 31 décembre 1944, est irrégulièrement entrée en France le 14 octobre 2000 selon ses déclarations ; qu'elle s'est vu refuser l'admission au titre de l'asile le 15 juillet 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, refus confirmé par la commission de recours des réfugiés le 21 janvier 2004 ; qu'elle a sollicité en 2004 la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'ascendante à charge ; que le préfet du Rhône a pris à son encontre un refus de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire le 27 septembre 2004 ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 avril 2006, lui-même annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 27 décembre 2007 ; que l'intéressée a alors saisi le PREFET DE L'ISERE d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle l'autorité administrative susmentionnée a opposé un refus en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays de sa destination ; que le PREFET DE L'ISERE interjette appel du jugement du 30 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions susmentionnées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme séjourne irrégulièrement en France depuis son entrée sur le territoire français en octobre 2000 et en dépit d'un refus de titre de séjour du 27 septembre 2004 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour ; que, si l'intéressée se prévaut de la présence en France de ses trois filles, de ses petits-enfants et de ses gendres, tous de nationalité française, et de la circonstance qu'elle y serait hébergée et prise en charge par l'une d'entre elle, il ressort toutefois des pièces du dossier que le PREFET DE L'ISERE conteste pertinemment, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un test ADN, l'absence d'établissement du lien de filiation entre Mme et ses prétendues filles en invoquant, les propres déclarations de l'intéressée, faites lors de sa demande d'asile en 2001, dont il ressort que si elle est mère de 4 enfants demeurés au Congo, leur identité est différente de celle des trois personnes de nationalité française qu'elle présente comme étant ses filles ; que, si à cet égard, Mme se prévaut de l'absence de révélation, en 2001, de leur existence et de leur présence en France dès lors qu'à cette date, ces dernières ne bénéficiaient pas encore de la nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des actes de naissance de deux de ses prétendues filles, qu'elles avaient acquis la nationalité française par naturalisation respectivement en 1995 et en 2000 ; qu'en outre, si Mme se prévaut de l'impossibilité pour elle de se déplacer de manière autonome en raison de son état de santé, elle n'en établit pas la réalité par les pièces médicales qu'elle produit ; qu'enfin, Mme , dont les seules ressources en France ont consisté en la perception de prestations sociales entre 2006 et 2008 et dont le lien de filiation à l'égard de ses prétendues filles n'est, comme il a été dit, pas justifié, n'établit pas avoir tissé des liens privés et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français alors qu'elle conserve de solides attaches familiales dans son pays d'origine où vivent toujours ses quatre enfants et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de l'intimée en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, cette décision n'a pas violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme , tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ;
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, les moyens, tirés de la violation, par la décision litigieuse, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance, par cette même décision, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme est irrégulièrement entrée sur le territoire français le 14 octobre 2000 ; qu'en refusant de lui délivrer la carte de résident qu'elle avait sollicitée en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française, en lui opposant l'absence de production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, le PREFET DE L'ISERE a, par sa décision du 4 mars 2011, fait une exacte application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés, de la violation, par la décision litigieuse, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article L. 314-11 du même code ainsi que de la méconnaissance, par cette même décision, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions litigieuses et lui a enjoint de délivrer à Mme un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de Mme , au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1101770, du 30 juin 2011, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nkosokelo , au ministre de l'intérieur, et au PREFET DE L'ISERE.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2012.
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N° 11LY01923