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30/05/2013 | FRANCE | N°11MA00138

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 11MA00138


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2011, sous le n° 11MA00138, présentée pour la S.C.I. Espace Morel, dont le siège est 36 bd Gassendi à Digne les Bains (04000) et M. B... A..., demeurant au..., par Me C...de la STMR Avocats associés ; la S.C.I. Espace Morel et M. A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802671, 0805340, 0805420 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2008 par lequel le mair

e de la commune de Vallauris a délivré un permis de construire à la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2011, sous le n° 11MA00138, présentée pour la S.C.I. Espace Morel, dont le siège est 36 bd Gassendi à Digne les Bains (04000) et M. B... A..., demeurant au..., par Me C...de la STMR Avocats associés ; la S.C.I. Espace Morel et M. A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802671, 0805340, 0805420 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Vallauris a délivré un permis de construire à la S.C.I. Riviera Park et de l'arrêté du 25 juin 2008 par lequel la même autorité a délivré à ladite société un permis de construire modificatif et, d'autre part, à ce que le tribunal déclare illégal le plan de prévention des risques naturels d'inondation approuvé par arrêté préfectoral du 18 juin 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de déclarer illégal, par voie d'exception, ledit plan de prévention des risques naturels d'inondation et de l'annuler ;

4°) de condamner la S.C.I. Riviera Park à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Ségura, première conseillère,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- les observations de Me C...de la STMR avocats associés pour la S.C.I. Espace Morel et M. A...et les observations de Me D...du cabinet Dolla Vial pour la commune de Vallauris et la S.C.I. Riviera Park ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 6 mai 2013 présentée pour la SCI Espace Morel et M. A...et la note en délibéré enregistrée le 6 mai 2013 pour la SCI Riviera Park ;

1. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la S.C.I. Espace Morel et de M. A...tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Vallauris a délivré un permis de construire à la S.C.I. Riviera Park et de l'arrêté du 25 juin 2008 par lequel la même autorité a délivré à ladite société un permis de construire modificatif et, d'autre part, à ce que le tribunal déclare illégal le plan de prévention des risques naturels d'inondation approuvé par arrêté préfectoral du 18 juin 2001 ; que la S.C.I. Espace Morel et M. A...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que si les premiers juges ont indiqué par erreur que le terrain d'assiette du projet autorisé se situait dans le quartier du Font de Ciné alors qu'il se trouve dans le quartier de la Mer, cette erreur est restée, toutefois, sans incidence sur leur appréciation du risque d'inondation dès lors qu'ils ont pris compte, dans leur analyse de ce risque, la localisation exacte dudit terrain, en aval de l'avenue de la Liberté, en distinguant ce secteur de celui situé en amont, auquel correspond le quartier du Font de Ciné ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont fondé leur analyse sur les éléments d'étude contenus dans le rapport de présentation du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la Vallauris et relatifs au quartier de la Mer ; que, dans ces conditions, l'erreur matérielle sus-évoquée n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du tribunal ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants excipent de l'illégalité du plan de prévention des risques naturels d'inondation susmentionné qui ne classe que certaines parcelles ou parties de parcelle du terrain d'assiette du projet en zone rouge et non la totalité ; qu'ils soutiennent que ledit terrain, qui est surplombé par l'avenue de la Liberté, qui collecte les eaux de ruissellement et est elle-même classée en zone rouge, est susceptible d'être intégralement recouvert par les eaux de pluie en provenance de cette voie ; qu'ils font valoir qu'aucun dispositif ou particularité de configuration des lieux ne justifie le non-classement en zone rouge de la totalité du terrain, dont la pente homogène faciliterait le déversement des eaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation sus-évoqué, que, contrairement aux terrains situés au Nord-Est, en amont de la rue de la Liberté, qui sont à forte pente, ceux au Sud-Ouest, en aval de cette rue, dont fait partie le terrain d'assiette du projet, présentent une pente plus faible ; que le rapport précise en outre que la pente des vallons est beaucoup plus faible et que seules les habitations situées à proximité immédiate, voire tout contre le vallon, sont exposées, lors d'une crue centennale à de fortes vitesses de courant, les hauteurs d'eau pouvant devenir élevées en cas d'obstruction du vallon ; qu'au Sud-Ouest du terrain d'assiette, le premier vallon se trouve éloigné d'une distance de plus de 25 mètres de la limite des parcelles 189 à 190 et au Nord-Est, le second vallon se trouve éloigné d'une quinzaine de mètres de la limite des parcelles 186 à 188 ; que, conformément aux préconisations du rapport de présentation, une bande de 5 mètres au moins, classée en zone rouge, entoure chacun de ces deux vallons et couvre, notamment la quasi-totalité de la parcelle BC 180, limitrophe de la propriété de la S.C.I. Riviera Park ; que du fait de l'éloignement et la pente des vallons, même en cas de crue décennale, les courants et la hauteur d'eau seront mécaniquement plus faibles ; qu'en outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort du plan de masse n° 1 annexé à la demande de permis de construire contesté qu'à la limite de la zone rouge, le terrain naturel connaît un léger rehaussement, suffisant pour dévier l'écoulement des eaux de ruissellement vers les vallons ; que, par suite, les requérants, qui ne contestent pas utilement l'ensemble des élément sus-rappelés en se bornant à faire valoir la localisation du terrain en aval de l'avenue de la Liberté, n'établissent pas que le classement en zone rouge d'une partie seulement du terrain d'assiette du projet en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni que, par suite, le plan de prévention des risques naturels d'inondation serait, par voie d'exception, entaché d'illégalité en ce qu'il ne classe pas dans cette zone l'ensemble dudit terrain ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé en zone UBd, constructible, du plan local d'urbanisme de la commune de Vallauris et que l'implantation des deux bâtiments projetés n'est pas située en zone d'aléa inondation du plan de prévention des risques naturels d'inondation ; que, d'une part, les requérants font valoir l'absence de dispositif susceptible de canaliser l'eau en provenance de l'avenue de la Liberté et de la parcelle BC 191, classées en zone rouge, vers la parcelle 189 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette parcelle n'a pas été, à bon droit, classée en zone rouge par le plan de prévention susmentionné ; que, d'autre part, si la S.C.I. Espace Morel et M. A...font également valoir que le projet est susceptible d'être inondé du fait de la rampe descendante prévue pour l'accès aux garages des futurs immeubles, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du plan du sous-sol du bâtiment A, que l'entrée des garages est parallèle au sens de la pente et que des caniveaux sont prévus sur toute la longueur de cette entrée ; qu'en outre, conformément à la prescription assortissant sur ce point les permis de construire contestés et au règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation en zone NE, un bassin de rétention de 70 m³ sera construit, entre les deux bâtiments, pour la récupération gravitaire des eaux pluviales issues de ces constructions, une canalisation devant évacuer l'eau vers le vallon busé situé en partie aval de la propriété ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 6 du plan local d'urbanisme de Vallauris autorise en zone rouge, avec prescriptions, les réseaux d'assainissement étanches, équipés de clapets anti-retour et protégés contre les affouillements et les réseaux techniques (eau, gaz, électricité, chauffage, télécommunication, oléoducs ...) et leurs équipements à condition d'être mis hors d'eau ou étanchéifiés et protégés contre les affouillements ; que la S.C.I. Espace Morel et M. A...soutiennent en appel que cet article a été méconnu en faisant valoir que le dossier de demande de permis ne dit rien sur les caractéristiques desdits réseaux, situés en partie sur la parcelle 191, classée en zone rouge ; qu'il ressort des pièces du dossier que le raccordement du terrain d'assiette au réseau des eaux usées se fera par un système de stations de relevage, avec pompes équipées de clapets anti-retour et une canalisation vers l'avenue de la Liberté ; que le permis de construire initial, dont les prescriptions sont reprises par le permis modificatif, impose la conformité des branchements aux réseaux ; qu'en tout état de cause, les requérants n'apportent aucun commencement de preuve de ce que les caractéristiques des réseaux ne seraient pas conformes aux prescriptions de l'article 6 précité ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement actuellement en vigueur : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; (...) " ;

7. Considérant que, en l'espèce, la réalisation de dommages susceptibles d'être causés par des inondations ne présente pas de caractère incertain au sens des dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, un plan de prévention des risques naturels d'inondation, suffisamment précis et complet dans son étude des risques existants et en ce qui concerne les mesures pour y remédier, a été arrêté pour le secteur considéré ; que l'éventualité d'un risque autre que celui, connu, pris en compte par ce plan de prévention ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu du 2º de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire sous déduction seulement des emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (II, 3º), c'est à dire des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, tels que les prévoit le 8º de l'article L. 123-1 du même code et qui sont donc inconstructibles en application de l'article R. 123-32 ; que l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vallauris dispose que dans le secteur UBd, dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, le coefficient d'occupation des sols est de 0,30 ; que les requérants soutiennent en appel que les superficies dudit terrain situées en zone rouge ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du coefficient d'occupation des sols ; qu'ils font valoir que, déduction faite desdites superficies, le terrain d'assiette est de 2680 m² au lieu des 3891 m² déclarés dans la demande de permis et que la surface maximale à construire est de 804 m² au lieu des 1105,57 m² autorisés par la décision attaquée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les zones rouges en cause ne sont pas frappées d'une inconstructibilité absolue, certains travaux, notamment de restauration ou d'extension du bâti, y étant autorisés sous certaines conditions ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. Espace Morel et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par la S.C.I. Espace Morel et M. A...; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge solidaire une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Vallauris et une autre somme de 2 000 euros à verser à la S.C.I. Riviera Park au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.I. Espace Morel et de M. A...est rejetée.

Article 2 : La S.C.I. Espace Morel et M. A...verseront solidairement à la commune de Vallauris une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La S.C.I. Espace Morel et M. A...verseront solidairement à la S.C.I. Riviera Park une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. Espace Morel et M.A..., à la commune de Vallauris et à la S.C.I. Riviera Park.

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11MA00138 2

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00138
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : STMR AVOCATS ASSOCIES ; STMR AVOCATS ASSOCIES ; SOCIETE D'AVOCATS MASQUELIER - GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-30;11ma00138 ?
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