Vu, 1), sous le n° 12NC01264, la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175), représenté par son directeur en exercice, par Me A...et
MeD..., association Vatier et associés ;
L'Oniam demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001656 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Vitry-le-François à lui rembourser les indemnités allouées et versées à
M.B..., soit la somme de 5 233 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la requête, à lui rembourser les frais d'expertise avancés, soit la somme de
1 400 euros et, enfin, à lui verser la somme de 784, 95 euros à titre de pénalité civile en application de l'article 1142-15 du code de la santé publique ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Vitry-le-François à lui rembourser la somme de 5 233 euros correspondant aux indemnités allouées à M.B..., la somme de
1 400 euros correspondant aux frais d'expertise avancés et, enfin, la somme de 784,95 euros à titre de pénalité civile en application de l'article 1142-15 du code de la santé publique, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 1er janvier de l'année suivant l'introduction de la requête et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitry-le-François la somme de
3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il est recevable à saisir une juridiction d'un recours à l'encontre d'un centre hospitalier, quand il est subrogé dans les droits d'une victime qui a signé un protocole transactionnel ; en lui refusant le droit d'agir, le tribunal a violé l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée : les préjudices qu'il a indemnisés résultent d'une infection nosocomiale directement imputable à l'intervention du 17 janvier 2007, et le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère ;
- il a droit à la somme de 784, 95 euros à titre de pénalité civile, en application de l'article 1142-15 du code de la santé publique, ainsi qu'à la somme de 1 400 euros correspondant aux frais d'expertise amiable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, par MeC..., qui conclut à l'annulation du jugement attaqué, à la condamnation du centre hospitalier de Vitry-le-François à lui verser la somme de 64 381,41 euros en remboursement de ses débours et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier une somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir qu'elle a pris en charge une partie des conséquences de la faute du centre hospitalier ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Vitry-le-François, représenté par son directeur, par Me Vilmin, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué, subsidiairement au rejet des demandes de l'Oniam et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- seul le responsable des dommages pouvant saisir le juge pour contester la transaction, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la requête de l'Oniam irrecevable ;
- la demande tendant au versement d'une pénalité de 15 % doit être adressée directement à l'assureur de l'établissement hospitalier et concerne éventuellement les juridictions judiciaires ;
- sa responsabilité n'est pas engagée : le caractère inévitable de l'infection dont
M. B...a été atteint permet d'écarter le caractère nosocomial de celle-ci ; l'infection n'est due qu'à une complication liée au geste du chirurgien libéral ;
- la caisse ne justifie pas de l'imputabilité de sa créance à la prétendue infection nosocomiale survenue ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 janvier 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures, mais demande désormais la condamnation du centre hospitalier de Vitry-le-François à lui verser la somme de 62 577,85 euros en remboursement de ses débours ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2013, présenté pour le centre hospitalier de Vitry-le-François, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures et au rejet des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;
Vu, 2), sous le n° 12NC01549, la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, par MeC... ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001656 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Vitry-le-François à lui verser la somme de 64 381,41 euros en remboursement de ses débours ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Vitry-le-François à lui verser la somme de 64 381,41 euros en remboursement de ses débours ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Vitry-le-François à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir qu'elle a pris en charge une partie des conséquences de la faute du centre hospitalier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 5 décembre 2012 et 22 février 2013, présentés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175), représenté par son directeur en exercice, par Me A...et
MeD..., association Vatier et associés, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué, à la condamnation du centre hospitalier de Vitry-le-François à lui rembourser la somme de 5 233 euros correspondant aux indemnités allouées à M.B..., la somme de
1 400 euros correspondant aux frais d'expertise avancés et, enfin, la somme de 784, 95 euros à titre de pénalité civile en application de l'article 1142-15 du code de la santé publique, ces sommes étant assortie des intérêts légaux à compter du 1er janvier de l'année suivant l'introduction de la requête et de la capitalisation des intérêts, au renvoi de l'affaire devant le Tribunal et, enfin, à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Vitry-le-François une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il invoque les mêmes moyens et arguments que dans le cadre de l'affaire
n° 12NC01264 ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2012 et 26 mars 2013, présentés pour le centre hospitalier de Vitry-le-François, représenté par son directeur, par
Me Vilmin, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué, subsidiairement au rejet des demandes de l'Oniam et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de
1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir les mêmes moyens et arguments que dans le cadre de l'affaire
n° 12NC01264 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Vilmin, avocat du centre hospitalier de Vitry-le-François ;
1. Considérant que les requêtes de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne sont dirigées contre le jugement n° 1001656 du
6 juillet 2012 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de l'Oniam :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.1142-14 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L.1142-8 engage la responsabilité d'un établissement de santé, (...) l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime (...) une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis (...) " ; qu'aux termes de l'article L.1142-15 du même code, dans sa version alors applicable : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L.1142-22 est substitué à l'assureur (...) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance (...) est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. (...) Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis." ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'Oniam s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté l'offre d'indemnisation de l'Office, ce dernier est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer ; que l'offre d'indemnisation ainsi acceptée vaut transaction opposable au responsable du dommage ou à son assureur, ces derniers disposant de la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant des indemnités allouées à la victime ;
4. Considérant que l'assureur du centre hospitalier, saisi à la suite de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, a refusé de procéder à l'indemnisation des préjudices de M.B... ; que, du fait de ce refus, l'office a indemnisé l'intéressé en se substituant à l'assureur ; que, dans ces conditions, c'est en application des dispositions de l'article L. 1142-15 et non de celles de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique que l'Office était fondé à agir à l'encontre du centre hospitalier ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont déclaré la requête de l'Oniam irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Oniam est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il statue à nouveau sur les demandes de l'Oniam, et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Oniam, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Vitry-le-François demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitry-le-François une somme de 1 500 euros à verser à l'Oniam, ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1001656 du 6 juillet 2012 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il statue sur les demandes de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.
Article 3 : Le centre hospitalier de Vitry-le-François versera à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le centre hospitalier de Vitry-le-François versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Vitry-le-François tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Vitry-le-François et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.
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N° 12NC01264 et 12NC01549