La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2006 | FRANCE | N°02NC00950

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 02NC00950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2002, complétée par mémoire enregistré le 13 octobre 2003 pour la SOCIETE AXIMA, ayant son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE AXIMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00883 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, à la demande de la commune de Molsheim, à payer la somme de 49 717,34 euros avec les intérêts, en réparation du préjudice subi par ladite commune à la suite d'une fuite de fuel provenant de la cuve

de l'école primaire, et a rejeté sa demande de déclaration de jugement commun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2002, complétée par mémoire enregistré le 13 octobre 2003 pour la SOCIETE AXIMA, ayant son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE AXIMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00883 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, à la demande de la commune de Molsheim, à payer la somme de 49 717,34 euros avec les intérêts, en réparation du préjudice subi par ladite commune à la suite d'une fuite de fuel provenant de la cuve de l'école primaire, et a rejeté sa demande de déclaration de jugement commun à la société Alsace Maintenance ;

2°) de rejeter la demande de ladite commune devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de déclarer recevable sa demande à l'encontre de la société Alsace Maintenance ;

4°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu la portée de ses obligations contractuelles à l'égard de la commune de Molsheim pour laquelle elle assurait l'approvisionnement en combustible, l'entretien courant et la garantie totale des installations des installations thermiques des bâtiments communaux ;

- la cuve à fuel, à l'origine du sinistre, n'entrait pas dans les installations objets de la garantie ;

- elle n'a commis aucune faute et le sinistre a une cause qui ne lui est pas imputable, à savoir, la vétusté de la cuve en cause ;

- c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge la réparation de dommages indirects ;

- la demande de déclaration du jugement commun à la société Alsace Maintenance, sa sous-traitante, est justifiée par une bonne administration de la justice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 4 avril et 23 septembre 2003, les mémoires en défense présentés pour la société Alsace Maintenance, par le cabinet d'avocats Bouton, Lacour, Stiebert, avocats au barreau de Strasbourg, qui concluent au maintien du jugement attaqué et demandent la somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré au greffe le 7 mai 2003, le mémoire en défense présenté pour la commune de Molsheim, par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la cuve à fuel relevait de la garantie totale des installations de chauffage ;

- la SOCIETE AXIMA a manqué à ses obligations en s'abstenant de vérifier l'état de la cuve ;

- le montant de la réparation doit inclure l'ensemble des dommages subis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la SOCIETE AXIMA, venant aux droits de la société SULZER INFRA qui a été chargée d'assurer l'entretien et l'exploitation des installations de chauffage des bâtiments communaux par un marché en date du 15 juillet 1993 conclu avec la commune de Molsheim, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à ladite commune, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la somme de 49 717,34 euros en réparation de divers préjudices subis à la suite d'une fuite de fuel provenant de la cuve alimentant le chauffage de l'école primaire de « La Monnaie » ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3.2-1 de l'annexe au cahier des clauses techniques administratives générales d'exploitation dudit marché : « L'exploitant assurera la garantie totale des matériels thermiques installés en chaufferie » ; que le paragraphe 5 de la même annexe prévoit que « restent à la charge du client, au titre de la garantie totale, les ouvrages enterrés ... » et exclut « toutes les installations hors chaufferie ou hors sous-stations » ; que la cuve à fuel à l'origine du sinistre, qui ne constitue pas un matériel thermique, était enterrée à l'extérieur des locaux de chaufferie ; que, dès lors, la société AXIMA est fondée à soutenir que la cuve à fuel était exclue de l'obligation de garantie totale qu'elle s'était engagée à donner à la commune de Molsheim en vertu dudit contrat ;

Considérant, d'autre part, que si aux termes de l'article 3.1-3 du cahier des clauses techniques et administratives générales d'exploitation, l'exploitant devait assurer « le nettoyage des réservoirs à mazout et l'évacuation des sédiments », il ne ressort pas des pièces du dossier que le sinistre soit consécutif à un manquement à cette obligation d'entretien ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la fuite de fuel est due à la corrosion des parois de la cuve enterrée depuis 1968 dans un terrain humide ; que, s'agissant d'un vice caché de l'installation de chauffage, l'exploitant était expressément dégagé de toute responsabilité, conformément aux dispositions de l'article 3-2-3 dudit cahier ; qu'il s'ensuit que la commune de Molsheim n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société AXIMA qui est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer la somme de 49 717,34 euros à raison des préjudices subis ;

Sur l'appel en déclaration de jugement commun :

Considérant que seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties originaires pourraient donner lieu à un litige relevant de la compétence de cette juridiction ; que la société Sulzer Infra était liée par un contrat de droit privé à la société Alsace Maintenance ; que, dès lors, les conclusions de la société AXIMA tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la société Alsace Maintenance doivent être rejetées ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instance, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des même considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société AXIMA le paiement à la commune de Molsheim d'une somme au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Molsheim le paiement à la société AXIMA de la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes frais ; qu'il y a lieu enfin de mettre à la charge de la société AXIMA le paiement à la société Alsace Maintenance de la somme de 765 euros qu'elle demande au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 99-00883 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Molsheim devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : L'appel en déclaration de jugement commun à la société Alsace Maintenance est rejeté.

Article 4 : La commune de Molsheim versera à la société AXIMA la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La société AXIMA versera à la société Alsace Maintenance la somme de sept cent soixante-cinq euros (765 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AXIMA, à la commune de Molsheim et à la société Alsace Maintenance.

4

N° 02NC00950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00950
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : VEYRY. POUX-JALAGUIER. LONGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-23;02nc00950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award