Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler la décision implicite du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ain confirmant l'indu d'aide personnalisée au logement notifié par décision du 5 février 2014, de prononcer la décharge de celui-ci, de procéder au rétablissement de ses droits et, à titre subsidiaire, à la remise de sa dette.
Par une ordonnance n° 1404815 du 26 juillet 2016, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. C... et condamné l'Etat à verser à Me Bapceres, avocat de M.C..., une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2016, présentée pour Me B...Bapceres, domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 26 juillet 2016 en tant qu'elle a limité à 500 euros la somme mise à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Bapceres au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de porter cette somme à 1 000 euros.
Il soutient que :
- la somme allouée par le tribunal administratif est inférieure à l'aide juridictionnelle, d'un montant de 556,37 euros TTC ;
- le tribunal administratif a méconnu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon lequel la somme allouée ne peut être inférieure à l'aide juridictionnelle ;
- la somme à accorder doit être fixée à 1 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé indique n'avoir aucune observation à présenter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 28 décembre 2006 fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d'aide juridictionnelle totale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2016 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que, par décision du 5 février 2014, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a notifié à M. C...un indu de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement d'un montant de 956,42 euros ; que M. C...a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande, enregistrée au greffe de cette juridiction le 24 juin 2014, aux fins d'annulation de la décision implicite du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ain confirmant l'indu d'aide personnalisée au logement notifié par ladite décision du 5 février 2014 ; que le 18 juillet 2014, l'intéressé a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et Me Bapceres, avocat inscrit au barreau de Lyon, a été désigné pour l'assister ; qu'en cours d'instance, la caisse a précisé que l'indu en cause portait, en réalité, uniquement sur le revenu de solidarité active et qu'elle ne demandait plus au requérant le remboursement d'aucune somme au titre de l'aide personnalisée au logement ; que par une ordonnance du 26 juillet 2016, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M.C..., et condamné l'Etat à verser à Me Bapceres une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que Me Bapceres relève appel de ce jugement en demandant que cette somme soit portée à 1 000 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux décisions rendues par les tribunaux administratifs à compter du 1er janvier 2014 : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, (...) " ; que selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) " ;
3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Lyon était relative à un indu d'aide personnalisée au logement ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige ; que l'ordonnance du premier vice président du tribunal administratif statuant sur les conclusions relatives à l'aide personnalisée au logement a fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; que la requête présentée pour Me Bapceres devant la cour relève de conclusions connexes à celles faisant l'objet du pourvoi sus évoqué ; que, par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Me Bapceres enregistrée sous le n° 16LY03220 ;
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Me Bapceres est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Me B...Bapceres et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
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N° 16LY03220