AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-68 du Code de commerce et l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance déférée, rendue sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 17 février 1998 pourvoi n° N 94-17.292), que M. X..., nommé conciliateur de la société Bei, a présenté une note d'honoraires que celle-ci a contestée ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 13 décembre 1995 ; qu'en l'absence de notification d'une interruption de l'instance, la Cour de cassation, saisie avant l'ouverture de la procédure collective, a jugé que le premier président de la cour d'appel de Grenoble s'était déclaré à tort incompétent pour taxer en appel les honoraires de M. X..., et a renvoyé la cause devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; que, le plan de cession de la société Bei et de sept autres sociétés du même groupe ayant été arrêté par jugement du 5 avril 1996, la société Bei représentée par son mandataire ad hoc et le commissaire à l'exécution du plan ont saisi la juridiction de renvoi ; que le premier président de celle-ci a déclaré que sa saisine était irrecevable à la suite de l'arrêt réputé non avenu, du fait de l'absence des organes de la procédure collective dans l'instance qu'il avait terminée, et que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas le pouvoir de confirmer cet arrêt ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, l'ordonnance retient que, l'instance ayant été interrompue au profit des créanciers, seul leur représentant pouvait confirmer la décision de la Cour de cassation, et que le commissaire à l'exécution du plan ne représente pas les créanciers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan, qui assure la défense de l'intérêt collectif des créanciers, était compétent pour confirmer l'arrêt de la Cour de cassation, l'ordonnance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 janvier 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., Z... et A..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.