AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 17 mai 2000) que M. X... été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 16 novembre 1993 et 18 avril 1995 ; que le juge-commissaire ayant ordonné la vente aux enchères publiques des immeubles appartenant aux époux X... sur une mise à prix de 1 724 000 francs, le tribunal a renvoyé le liquidateur devant ce juge, aux fins d'appliquer la procédure prévue à l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce ; que le juge-commissaire a autorisé la cession d'une unité de production aux époux Y..., moyennant un prix de 700 000 francs, dont 600 000 francs pour les immeubles ; que, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence ayant formé un recours contre l'ordonnance, le tribunal a ordonné la vente des biens concernés aux enchères, avec une mise à prix de 1 100 000 francs pour les immeubles ; que M. X... a formé un appel-nullité contre ce jugement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son appel-nullité, et dit que le jugement produira son plein et entier effet, alors, selon le moyen, que le juge-commissaire tient des articles 154 à 156 de la loi du 25 janvier 1985 une compétence exclusive pour statuer sur la réalisation d'actifs d'un débiteur en liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit que le tribunal, lorsqu'il infirme à la demande d'un créancier inscrit l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession globale d'une unité de production, en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, doit renvoyer au juge-commissaire le soin d'organiser la cession des éléments d'actif, selon d'autres modalités qui relèvent de sa compétence exclusive, sans que le tribunal puisse ordonner lui-même la vente aux enchères publiques des éléments d'actifs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses attributions ;
qu'ainsi, elle a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que le tribunal est saisi de l'entier litige par le recours exercé en vertu de l'article 25, deuxième alinéa, du décret du 27 décembre 1985 ; que l'arrêt retient exactement qu'en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire comme étant le mode de réalisation des actifs le plus adapté aux circonstances de l'espèce, le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir ; que le moyen n'est pas fondé
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée à une décision rendue dans la même instance constitue un excès de pouvoir ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le tribunal, par jugement du 20 janvier 1998, après avoir infirmé l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente aux enchères publiques des immeubles dépendant de la liquidation judiciaire de M. X..., a ensuite renvoyé M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire, devant le juge-commissaire afin qu'il soit procédé à la cession des unités de production composant l'actif de l'entreprise de M. X..., en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en infirmant l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession à M. et Mme Y... d'une unité de production composant l'actif de M. X..., et en ordonnant la vente aux enchères publiques des immeubles et des meubles dépendant de sa liquidation judiciaire, en application des articles 154 et 156 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au précédent jugement rendu dans la même instance par le tribunal, et elle a excédé ses pouvoirs ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 154, 155, 156 et 173 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le moyen ait été soutenu devant la cour d'appel ; qu'il est nouveau, mélangé de droit et de fait et, dès lors, irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.