AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte authentique des 15 et 21 octobre 1988, la Banque nationale de Paris, aujourd'hui dénommée BNP Paribas (la banque), a consenti à M. et à Mme X... un prêt de la somme de 357 000 francs, au taux effectif global de 10,6 % l'an, remboursable en 240 mensualités progressives, à l'effet de financer l'acquisition d'une maison d'habitation destinée à être donnée en location ; qu'en raison de la défaillance des époux X..., la banque a, le 18 juin 1998, fait délivrer à ces derniers un commandement aux fins de saisie immobilière de ce bien ; que, le 10 novembre 1998, les époux X... ont assigné la banque en annulation dudit prêt, à défaut en paiement à titre de dommages-intérêts, pour octroi fautif de celui-ci, d'une somme égale au montant de leur dette ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal des époux X... :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2002) d'avoir déclaré prescrite l'action en annulation du prêt litigieux alors, selon le moyen, "qu'en application de l'article 1304 du Code civil, l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'il résultait des conclusions prises en appel, comme devant le tribunal de grande instance, que l'action engagée par les époux X..., par exploits des 15 et 21 octobre (en réalité 10 novembre) 1998, tendait à la nullité du prêt ayant donné lieu à un commandement immobilier délivré par la banque le 18 juin 1998 et constituait ainsi une exception de nullité, par là-même, perpétuelle ; qu'en opposant la prescription quinquennale à une exception de nullité d'un prêt bancaire, les juges du fond ont violé les articles 1304 du Code civil et L. 212-1 et suivants du Code de la consommation d'ordre public" ;
Mais attendu que la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne peut être invoquée par l'emprunteur qui agit en annulation du prêt, fût-ce en réponse à un commandement aux fins de saisie immobilière du bien dont l'acquisition a été financée par ce prêt ;
que le grief n'est donc pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la banque :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle a fait "sans rechercher si le prêt litigieux avait été sollicité par les emprunteurs et sans constater que la banque aurait eu sur leur situation financière et les risques de l'opération financée des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les facultés contributives des époux X..., en tenant compte notamment des revenus produits par la location de la maison achetée au moyen du prêt litigieux, la cour d'appel, constatant que les emprunteurs ne pouvaient faire face aux échéances de ce prêt avec leurs revenus locatifs, non plus qu'avec leurs très modestes ressources, a retenu que la banque avait méconnu ses obligations à l'égard de ces emprunteurs profanes en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives, manquant ainsi à son devoir de mise en garde ; qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal des époux X... :
Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir limité la réparation du préjudice qu'ils invoquaient à la décharge du paiement des intérêts dus au titre du prêt litigieux alors, selon le moyen, "que la réparation du préjudice subi par l'emprunteur, du fait de la faute commise par la banque pour lui avoir consenti un prêt excessif par rapport à ses facultés de remboursement, consiste, outre la charge des intérêts en résultant, dans l'obligation d'avoir à le rembourser ; qu'ayant constaté la faute du banquier pour n'avoir pas recherché si, lors de l'octroi du prêt, l'emprunteur disposait de ressources lui permettant de rembourser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil, à sa décision qui déboute l'emprunteur de sa demande tendant à interdire à la banque de lui réclamer quelque paiement que ce soit" ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'en réparation du préjudice né de la faute commise par la banque à l'égard des époux X..., il convenait de décharger ceux-ci des intérêts produits par la somme prêtée ; que c'est cette appréciation, qui est souveraine, que le moyen tente, en réalité, de remettre en cause ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.