AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Cédric,
- Y... Jean-Yves,
- Z... Christophe,
1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 29 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre eux pour provocation à commettre des atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité physique, provocation à la haine raciale, dégradation volontaire d'un monument et détention illicite d'armes ou de munitions, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
2°) contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2002, qui a condamné, le premier, des chefs précités, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à la privation du droit prévu par l'article 131-26, 2°, du Code pénal pendant 5 ans, le deuxième, des chefs de provocation à commettre des atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité physique et provocation à la haine raciale, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à la même privation de droit, le troisième, des chefs précités, à 2 ans d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis et à la même privation de droit, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt en date du 29 mars 2001 ;
Sur la validité des pourvois :
Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel, ayant statué en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ;
Attendu que, le 30 mars 2001, Cédric X..., Jean-Yves Y... et Christophe Z... se sont pourvus contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 29 mars 2001, rejetant leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ; que Cédric X... et Christophe Z... ont renouvelé leur pourvoi le 24 juin 2002, après que l'arrêt sur le fond, en date du 20 juin 2002, eut été rendu ;
Attendu que, l'arrêt en date du 29 mars 2001 entrant dans les prévisions de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, les pourvois formés le 30 mars suivant contre ledit arrêt par Jean-Yves Y... et Christophe Z..., condamnés uniquement pour délits de presse, se trouvent frappés de nullité ; qu'il s'ensuit que seuls sont recevables, en application de ce texte et de l'article 568 du Code de procédure pénale, les pourvois formés les 30 mars 2001 et 24 juin 2002 par Cédric X..., condamné à la fois pour des délits de presse et des délits de droit commun et le pourvoi formé à nouveau le 24 juin 2002 par Christophe Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Cédric X... et Christophe Z..., pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes aux fins de nullité du réquisitoire introductif du 24 mars 2000 ;
"aux motifs que "le réquisitoire introductif articule de manière très précise .., les faits qui, selon le procureur de la République, tombent sous le coup des textes répressifs", que "ces faits étaient qualifiés au regard des infractions auxquelles ils pouvaient correspondre", qu' "il s'agissait d'abord de provocation à l'atteinte à la vie et à l'intégrité par cris ou image dans un lieu public, notamment en criant "Mort aux juifs" et en évoquant une "baston concertée", ainsi que par des chants invitant à tuer, crever ou achever les juifs", que "l'article 23 de la loi mentionnée comme texte applicable correspond très exactement à cette infraction", que "l'absence d'indication que la provocation avait été suivie d'effet renvoyait nécessairement à l'article 24 de la loi également visé, mais dans sa globalité, alors qu'était spécialement le premier alinéa dudit article qui prévoit une peine de cinq ans d'emprisonnement", que "par ailleurs, le procureur de la République avait relevé les faits pouvant constituer le délit de provocation à la haine à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une race déterminée, consistant dans le fait d'imprimer ou de chanter des chants dont il avait énuméré la liste", que "ces faits correspondaient très exactement dans les termes utilisés à la définition que donne ce délit l'article 23 de la loi précitée, visé par le magistrat, auquel renvoie l'article 24, également visé mais dans sa globalité et non en précisant l'alinéa précis auquel ils se rapportaient", que "la référence globale faite dans le réquisitoire introductif aux articles 23 et 24 de la loi suffisait à informer le juge d'instruction sur l'étendue de sa saisine puisque, par une simple lecture des textes susvisés, il pouvait vérifier la répression applicable dont tant la nature que la qualification, radicalement distincte de celles des autres infractions visées au deuxième desdits articles, lui étaient clairement indiquées", qu' "en particulier, il ne pouvait commettre d'erreur sur la nature et la durée des mesures coercitives dont il pouvait, le cas échéant, user à l'encontre des personnes mises en examen au regard des faits poursuivis" et que "de même en procédant à une lecture identique, les personnes mises en examen ne pouvaient se méprendre sur la nature et la qualification des faits qui leur étaient reprochés ni sur la peine qu'elles encouraient et elles étaient ainsi à même d'exercer utilement leurs droits de défense" ;
" alors qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, "si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite", que l'indication des faits, des qualifications retenues et des textes applicables doit être suffisamment précise, qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 24 mars 2000 cite de façon désordonnée un certain nombre de faits auxquels il ne donne, soit aucune qualification (le fait "d'avoir dans les mêmes circonstances, notamment chanté ... "), soit des qualifications peu compréhensibles ("provocation à l'atteinte à la vie privée", "d'avoir ... incité des personnes" sans préciser à quoi et "d'avoir commis des actes à incitation à la haine raciale") et pour lesquels il vise globalement les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, ce dernier texte prévoyant et réprimant sept délits de provocation non suivis d'effet à plusieurs crimes ou délits particuliers sanctionnés par des peines différentes et que ce réquisitoire laissait donc incertaine la base de la poursuite et était donc entaché de nullité" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par réquisitoire introductif, en date du 24 mars 2000, le procureur de la République a, au visa des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, ouvert une information contre personne non dénommée, d'une part, pour provocation à commettre une atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne à raison de propos et chants incitant à commettre des actes de violences et, d'autre part, pour provocation à la haine raciale à raison de plusieurs chants antisémites figurant dans le livret "solstice d'hiver vosgien 1999" ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la chambre de l'instruction retient, par les motifs repris au moyen, que le réquisitoire, qui reproduit ou désigne de manière précise les chants, paroles ou propos incriminés, ne pouvait laisser aucun doute dans l'esprit des personnes mises en examen quant à l'objet et au fondement de la poursuite ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Cédric X... et pris de la violation des articles 6, 206 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe général de l'autorité de la chose jugée des décisions de justice, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête aux fins de nullité déposée par Cédric X... ;
"aux motifs que "la chambre de l'instruction, qui statue par un arrêt au fond ... est dessaisie et ne peut pendant le temps d'examen d'un pourvoi formé contre son arrêt, modifier à l'égard de la même partie, agissant en la même qualité, la chose jugée par une décision ultérieure", que "par ailleurs, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ses décisions définitives, une chambre de l'instruction qui a déclaré réguliers les actes de la procédure par un arrêt ne peut annuler les mêmes actes par un arrêt postérieur", qu' "il convient de relever que par arrêt du 12 décembre 2000 à l'encontre duquel Cédric X... a formé un pourvoi, la chambre de l'instruction, invitée expressément par l'intéressé à examiner la validité du titre de détention dont il était l'objet en raison d'une possible acquisition de la prescription au regard des dispositions de la loi de 1881 sur la presse a :
-estimé que la primauté absolue conférée par le législateur au principe de la liberté individuelle dont l'autorité judiciaire est la gardienne en vertu de la Constitution, lui commandait, dans ce cas et par dérogation à la règle de l'unique objet, d'examiner la régularité au fond de la procédure, -déclaré constant ... que ... le réquisitoire d'ouverture de l'information pris par le procureur de la République le 24 mars 2000 répondait aux exigences de l'article 50 de la même loi", que, par arrêt du 7 mars 2001, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a déclaré Cédric X... déchu de son pourvoi, que "les motifs rappelés ci-dessus sont revêtus de l'autorité de la chose jugée, s'agissant d'éléments à partir desquels la chambre de l'instruction s'est déterminée et sans lesquels sa décision aurait été privée de base légale", qu' "en effet, obligée à la demande expresse de Cédric X... de vérifier, à l'occasion de l'appel formé contre une ordonnance de rejet de mise en liberté, la validité du titre de détention, la chambre de l'instruction a nécessairement jugé que les réquisitions d'enquête et le réquisitoire introductif étaient réguliers et valides, faute de quoi l'action publique elle-même n'aurait pas été régulière" et que "la requête en nullité présentée par Cédric X... qui a les mêmes causes et objet, indépendamment de la voie procédurale choisie, doit, en conséquence, être déclarée irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée" ;
alors que, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la chambre de l'instruction du 12 décembre 2000, il n'était demandé de constater ni la nullité des réquisitions aux fins d'enquête ni celle du réquisitoire introductif, mais uniquement de prononcer la mise en liberté de Cédric X... résultant de la prescription de l'action publique, aucun acte d'instruction ou de poursuite n'étant venu interrompre la prescription de trois mois entre la commission rogatoire du 3 avril 2000 et celle du 25 juillet 2000 et que, dès lors, l'arrêt de la chambre de l'instruction du 12 décembre 2000 n'avait nullement autorité de la chose jugée à l'égard de Cédric X... en ce qui concerne les nullités invoquées, même si la chambre de l'instruction s'est crue autorisée à examiner elle-même la régularité de la procédure, ceci en violation de la règle dite de "l'unique objet" énoncée à l'article 206 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que la chambre de l'instruction ayant rejeté, par des motifs vainement critiqués par les demandeurs, la requête en nullité en ce qu'elle avait été présentée, notamment, par Christophe Z..., le moyen pris de ce que les juges auraient déclaré à tort cette requête irrecevable en ce qu'elle avait été présentée pour Cédric X..., est inopérant ;
Il - Sur les pourvois formés contre l'arrêt en date du 20 juin 2002 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique à compter du 19 mars 2000 faute pour le soit-transmis du procureur de la République du 7 février 2000 d'avoir valablement interrompu la prescription ;
"aux motifs que "l'étude attentive des réquisitions aux fins d'enquête, en date du 7 février 2000, au demeurant déjà examinées en détail par arrêt de la chambre de l'instruction de céans du 29 mars 2001, permet de constater qu'à ce stade de la procédure l'incrimination est parfaitement articulée, et accompagnée du visa du texte applicable correspondant", qu' "en outre, l'intention du Ministère Public de poursuivre les éventuels auteurs des faits ainsi précisés dans l'état et avant réalisation des mesures prescrites sur le plan technique, est parfaitement claire" et que "ces réquisitions, déjà qualifiées par la chambre de l'instruction dans l'arrêt précité de régulières, constituent bien un acte de poursuite valable interrompant l'écoulement du délai de prescription" ;
"alors que l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 énonce qu' "avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription" et que "les réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée", qu'en l'espèce, le soit-transmis du procureur de la République au Commissaire Central de Police du 7 février 2000 aux fins de retranscription d'une cassette vidéo qualifiait des faits mais ne les articulait nullement et que ce soit-transmis n'a donc pas interrompu la prescription de l'action publique qui courait depuis la date des faits (19 décembre 1999) et qui s'est trouvée acquise avant l'engagement des poursuites par le réquisitoire introductif (24 mars 2000)" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance en date du 20 novembre 2001, le juge d'instruction a renvoyé Cédric X..., Christophe Z... et Jean-Yves Y... devant le tribunal correctionnel pour, notamment, provocation à commettre des atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité physique et provocation à la haine raciale ; que, devant les juges du fond, les prévenus ont soutenu que les réquisitions aux fins d'enquête en date du 7 février 2000 ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 de sorte qu'elles n'avaient pu interrompre la prescription de l'action publique et que celle-ci se trouvait acquise ;
Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel ait écarté ce moyen, dès lors que, la méconnaissance des dispositions précitées constituant une cause de nullité des réquisitions aux fins d'enquête qu'il appartenait aux parties d'invoquer au cours de l'information, elle aurait dû le déclarer irrecevable ;
Qu'en effet, selon les articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure; qu'il n'en est autrement en matière de presse que lorsqu'est invoquée la méconnaissance des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen ne peut .être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris des articles 23, 24 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des délits de provocation à commettre des atteintes volontaires à la vie et de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence raciale ;
"aux motifs que "les prévenus Z... Christophe, X... Cédric et Y... Jean-Yves ... mettent en avant le caractère privé de la réunion du 19 décembre 1999, pour laquelle un chalet avait été loué par les soins de Z... Christophe", qu' "il résulte des éléments de la procédure sur ce point qu'il n'existait aucun tri des participants au lieu de rendez-vous du parking de la gare, ni aucun contrôle sur les véhicules se rendant en cortège au chalet, ni davantage à l'entrée de la soirée", que "d'ailleurs, les organisateurs ont été dépassés par le nombre des participants, qui s'est élevé à une centaine, alors que les victuailles et boissons avaient été prévues pour environ 80 personnes, de sorte qu'il a fallu procéder en catastrophe à un complément des provisions", que "Y... Jean-Yves produit dans ses pièces annexes un article de presse daté du 13 mars 2002 "Garden party nazie dans les Vosges" accréditant la thèse selon laquelle A... Yann, auteur de la cassette vidéo précitée, aurait été "télécommandé" par un tiers non précisé mais connu du service des renseignements généraux, l'article étant fondé sur des déclarations prêtées à A... Yann", qu' "une seconde coupure de presse, attribuée à "La Liberté de l'Est" du 18 octobre 2000 par mention manuscrite, produite par le même prévenu, fait référence à A... Yann qui aurait "infiltré la réunion", que "ces éléments mis en avant par Y... Jean-Yves démontrent que des tiers pouvaient pénétrer facilement dans cette réunion, sans contrôle et même la filmer, de sorte que son caractère strictement privé ne peut sérieusement être soutenu", que "ce point est encore confirmé par les déclarations de Funk Jimmy, qui confirme l'absence de tout service d'ordre à l'entrée du chalet" et qu' "enfin, et à titre surabondant, il faut relever qu'il n'existait même pas de communauté d'intérêt entre les participants à la soirée, dans la mesure où Z... Christophe lui-même a affirmé "regretter le fait que certaines personnes ayant assisté à cette soirée n'étaient pas convaincues ; je pense notamment aux filles" ;
"alors qu'une fête organisée dans un chalet situé en pleine forêt vosgienne réunissant des amis et des amis d'amis constitue une réunion privée, à moins que ne soit rapportée la preuve qu'en réalité, le public y était admis, qu'en l'espèce, ni l'absence prétendue de contrôle des participants à l'entrée, ni le fait que les organisateurs aient été dépassés par le nombre des participants (une centaine au lieu des quatre-vingt prévus) ni le fait qu'un dénommé Yann A... ait "infiltré la réunion" et l'ait filmée, ni l'absence prétendue de "communauté d'intérêt entre les participants" ne sont de nature à établir cette preuve et qu'en se fondant sur ces éléments pour conclure au caractère public de la réunion, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que la réunion au cours de laquelle avaient été commises les provocations à la commission de crimes ou de délits et les provocations à la haine raciale, présentait un caractère public ;
Qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur les pourvois formés le 30 mars 2001 par Jean- Yves Y... et Christophe Z... :
CONSTATE qu'ils se trouvent frappés de NULLITE ;
II - Sur les autres pourvois formés par les demandeurs :
Les REJETTE ;
CONDAMNE solidairement les demandeurs à payer à la Ligue des Droits de l'Homme une somme de 1500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Frechede ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;