Reçoit la société Astra Plastique en son intervention ; .
Sur le premier moyen :
Vu l'article 720 du Code général des impôts ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, les dispositions fiscales applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire ;
Attendu, selon le jugement déféré, rendu sur renvoi après cassation, que la société Astra plastique vendait à la société Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand (la compagnie fermière) des bouteilles, destinées à contenir de l'eau minérale, qu'elle fabriquait au moyen d'installations lui appartenant ; que, la compagnie fermière ayant décidé de fabriquer elle-même les bouteilles nécessaires à la commercialisation de ses eaux, la société Astra plastique, par contrat du 12 juillet 1974, a donné en location à la compagnie fermière les machines et le matériel servant à la fabrication et lui a vendu ses stocks de matières consommables et de bouchons, la compagnie fermière versant à la société Astra plastique une somme pour devenir propriétaire du modèle de bouteille et s'engageant à reprendre le personnel de fabrication ; que, le 29 octobre 1976, la compagnie fermière a acheté les machines et le matériel appartenant à la société Astra plastique ; que l'administration des impôts a considéré que l'ensemble de ces conventions réalisait la vente occulte d'un fonds de commerce et a émis, le 2 avril 1979, un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement par la compagnie fermière des droits estimés dus assortis d'une pénalité de 200 % ; que, sur la contestation de la compagnie fermière, l'administration a soutenu que l'imposition pouvait être fondée sur les dispositions de l'article 720 du Code général des impôts ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de la compagnie fermière à l'avis de mise en recouvrement, le jugement déféré, après avoir estimé qu'il n'y avait pas eu cession d'un fonds de commerce, a retenu que la comparaison de la situation antérieure dans laquelle Astra plastique assurait la fabrication-vente des bouteilles et de la situation postérieure dans laquelle la compagnie fermière assure la fabrication, démontre bien qu'il y a eu cession de l'activité partielle de fabrication strictement identique avec le même matériel, les mêmes procédés, le même personnel et que l'article 720 du Code général des impôts trouvait son application ;
Attendu, cependant, que ce texte n'est applicable qu'à des conventions ayant pour effet de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, fût-elle partielle, à proportion de la cessation d'activité de celui-ci ; que tel n'était pas le cas en l'espèce selon les constatations de la juridiction de renvoi, la société Astra plastique ayant abandonné la totalité de son activité de fournisseur de la compagnie fermière et cette dernière s'étant bornée à acquérir les moyens nécessaires à son exploitation ; d'où il suit que les conventions litigieuses ne permettaient aucune succession au sens de l'article 720 susvisé, et que le tribunal, en statuant ainsi qu'il l'a fait, a violé ce texte ;
Et attendu que la cour, conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits de la cause puisque, l'article 720 du Code général des impôts étant inapplicable en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement litigieux ne peut être validé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE sans renvoi le jugement rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Arras ;
Annule l'avis de mise en recouvrement émis le 2 avril 1979 à l'encontre de la compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand