Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ;
Attendu que, pour rejeter la réclamation que M. Bernard X..., directeur commercial de la société Aireo, nommé directeur général par délibération du conseil d'administration avait formée contre le refus du juge commissaire de l'admettre pour des créances salariales au passif de la liquidation des biens de cette société, l'arrêt attaqué a retenu pour motif essentiel que l'intéressé n'apportait pas la preuve, dont il avait la charge, qu'après sa nomination comme directeur général il avait continué d'exercer des fonctions salariées distinctes de ses nouvelles fonctions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble