AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., liquidateur du GAEC de Toulza et de la Société d'aménagement et d'investissement du Castela, de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard du directeur général des Impôts ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par jugement du 12 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Foix a étendu la liquidation judiciaire du GAEC de Toulza (le GAEC), prononcée le 4 octobre 1994, à la Société d'aménagement et d'investissement du Castela (la SAIC) en constatant la confusion de leurs patrimoines ; que M. X..., agissant en qualité de liquidateur du GAEC et de la SAIC, a demandé, sur le fondement de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, la mainlevée de deux avis à tiers détenteur émis le 3 juillet 1997 et le 20 juillet 1998 par le receveur des impôts entre les mains du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (le CNASEA) pour avoir paiement de sommes dues au titre de la TVA due pour la période du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1992 et au titre de droits d'enregistrement dus pour 1991, et de l'opposition à tiers détenteur faite le 26 mars 1998 par la Mutualité sociale agricole de l'Ariège (la MSA) entre les mains du CNASEA pour avoir paiement de cotisations échues en 1997 ; qu'il a agi en outre, sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, en nullité d'une cession de créance consentie par la Société d'aménagement et d'investissement du Castela (SAIC) à la MSA le 28 mai 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mainlevée des oppositions notifiées par le Trésor public après le jugement d'ouverture initial entre les mains d'un tiers détenteur, pour avoir paiement de créances fiscales antérieures à ce jugement, alors, selon le moyen, que l'extension de la procédure collective d'une personne morale ou physique à une autre, prononcée en raison de la confusion de leurs patrimoines, donne lieu à une procédure collective unique et à un patrimoine unique, imposant une situation juridique identique des débiteurs dès le prononcé du jugement d'ouverture initial, notamment au regard de la date du dessaisissement ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 4 octobre 1994 à l'égard du GAEC de Toulza ayant été étendue à la SAIC le 12 janvier 1999, ces deux personnes morales faisaient l'objet d'une procédure collective unique les soumettant à une situation juridique identique, notamment en ce qui concernait leur dessaisissement ; qu'en déclarant cependant réguliers les paiements, postérieurs au jugement d'ouverture, des dettes fiscales litigieuses de la SAIC, antérieures à ce jugement, la cour d'appel a violé les articles L. 621-5, L. 621-40 et L. 621-43 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la créance du Trésor public était née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SAIC par extension, en raison de la confusion des patrimoines, de celle précédemment ouverte à l'égard du GAEC, l'arrêt retient que le recouvrement de cette créance avait été valablement poursuivi alors que la SAIC n'était pas dessaisie et que les sommes régulièrement saisies avaient été immédiatement attribuées au créancier ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 621-5 et L. 621-107, I, 4 , du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'est nul lorsqu'il aura été fait par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, tout paiement pour dettes échues fait par un mode de paiement qui n'est pas communément admis dans les relations d'affaires ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., ès qualités, en nullité de la cession de créance consentie par la SAIC à la MSA le 21 mai 1997, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la créance de cotisations et de majorations de retard de la MSA réglée au moyen de la cession de créance est une créance née postérieurement au jugement du 4 octobre 1994 de sorte que l'article L. 621-107 ne trouve pas à s'appliquer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la MSA était née avant le jugement ayant prononcé l'extension de la procédure collective du GAEC à la SAIC et que la cession de créance dont la nullité a été demandée avait été consentie avant ce jugement mais postérieurement à la date de cessation des paiements de la SAIC qui est celle résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du GAEC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X..., ès qualités, en nullité de la cession de créance consentie par la SAIC à la MSA, en ce qu'il a validé l'opposition à tiers détenteur effectuée le 26 mars 1998 par la MSA entre les mains du CNASEA, en ce qu'il a dit que les créances de la MSA ne relevaient pas de la procédure de déclaration de créance de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au CNASEA de remettre à la MSA les sommes qu'il détient pour le compte de la SAIC mais pour les seules causes résultant de la cession de créance du 21 mai 1997 et de l'opposition à tiers détenteur du 26 mars 1998, l'arrêt rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la Mutualité sociale agricole (MSA) de l'Ariège aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutualité sociale agricole (MSA) de l'Ariège à payer M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.