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Reçoit l'Assedic de Champagne-Ardennes en son intervention ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 9 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 ;
Attendu que, selon ce texte, la nomination d'un salarié d'une Caisse d'épargne comme directeur général unique ne met pas fin à l'exécution de son contrat de travail ;
Attendu que, d'après l'arrêt infirmatif attaqué et les actes de procédure, M. Eric X..., entré au service des caisses d'épargne en 1959, a été nommé directeur salarié de la Caisse d'épargne de Chaumont le 25 novembre 1980, puis, par délibération du conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'épargne de Chaumont en date du 15 février 1985, directeur général unique de la Caisse d'épargne de Chaumont ; que, le 17 octobre 1985, M. X... a donné sa démission pour convenance personnelle ; qu'imputant cette rupture à la Caisse d'épargne de Chaumont et au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP), il les a assignés devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité statutaire de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral ;
Attendu que pour se déclarer incompétente et renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris et la cour d'appel de Dijon, Chambre civile, la cour d'appel de Dijon, statuant en matière prud'homale, a retenu que si M. X... exerçait, lors de sa nomination, les fonctions de directeur salarié de la Caisse d'épargne, il ne justifiait pas qu'il ait conservé, après sa nomination, des attributions spécifiques qui l'auraient maintenu sous la subordination de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nomination d'un salarié d'une Caisse d'épargne comme directeur général unique ne met pas fin à l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée