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25/05/2005 | FRANCE | N°03-43214

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-43214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de conditionneuse par la société Pajori plus, suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs conclus à compter du 13 août 1996 jusqu'au 7 août 2000, le dernier ayant pour terme le 28 février 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de r

equalification pour chaque contrat requalifié ;

Sur le second moyen :

Attendu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de conditionneuse par la société Pajori plus, suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs conclus à compter du 13 août 1996 jusqu'au 7 août 2000, le dernier ayant pour terme le 28 février 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de requalification pour chaque contrat requalifié ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de requalification pour les différents contrats à durée déterminée conclus, l'arrêt attaqué retient tant par motifs propres qu'adoptés que par application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, les contrats à durée déterminée sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié l'ensemble des contrats ; que par application de l'article L. 122-3-13 la requalification d'un contrat à durée déterminée ouvre droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice des dispositions concernant la résiliation des contrats à durée indéterminée ; qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à la salariée une indemnité en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail pour chacun des contrats, soit au total pour l'ensemble desdits contrats la somme de 9 794,30 euros ;

Attendu, cependant, que lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la demande en paiement d'une indemnité de requalification pour chaque contrat requalifié, la Cour de cassation étant en mesure de mettre partiellement fin au litige en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pajori plus à payer à Mme X... la somme de 9 794,30 euros à titre d'indemnité de requalification pour les différents contrats à durée déterminée "couvrant la période du mois d'août 1996 au mois d'août 2000", l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande en paiement d'une indemnité de requalification pour chaque contrat requalifié;

Dit que Mme X... n'a droit qu'à une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnité de requalification ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43214
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Indemnité de requalification - Pluralité de contrats irréguliers - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Succession de contrats à durée déterminée - Nombre de contrats - Absence d'influence - Domaine d'application

Lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.


Références :

Code du travail L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mars 2003

Dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-05-25, Bulletin 2005, V, n° 175 (1), p. 151 (cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2005, pourvoi n°03-43214, Bull. civ. 2005 V N° 176 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 176 p. 152

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Auroy.
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43214
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