Sur le premier moyen, pris en sa première et en sa deuxième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que le Crédit Lyonnais (la banque) apportait son concours à la société Etablissements Maurice X... (la société X...) dans le capital de laquelle elle avait acquis une participation ; que sur une période de plusieurs années les bilans de la société X... ont été falsifiés, faisant apparaître des bénéfices, alors que la société subissait des pertes ; que la société X... a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que les syndics de cette liquidation des biens ont assigné la banque en réparation du préjudice causé à la masse des créanciers par l'aggravation du passif entre la date de la cessation des paiements et celle du prononcé du règlement judiciaire ;
Attendu que, pour accueillir cette demande et retenir la faute de la banque, la Cour d'appel, après avoir relevé que l'entreprise avait constamment recouru aux pires méthodes comptables dans le dessein de tromper les créanciers et ses clients, a retenu que les relations de la banque et de la société X... étaient particulières en raison de la position éminente détenue par la banque dans le capital de la société, qu'il était " inadmissible d'avoir à constater que la banque ait pu de bonne foi se laisser abuser par des documents falsifiés " et que, si elle avait examiné non seulement les bilans mais aussi l'ensemble des pièces comptables, elle aurait évité de devenir associée et aussi de perpétuer une aide financière consentie de manière imprudente ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la banque, si les satisfecits des commissaires aux comptes, dont étaient revêtus tous les documents comptables transmis à la banque, et si le contrôle exercé sur l'activité de la société par les contrôleurs de sa clientèle administrative et divers cabinets spécialisés n'étaient pas de nature à justifier la confiance que la banque avait accordée à ces documents, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon