| France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juillet 1986, 85-12916
Attendu que Mlle X... s'est pourvue contre un arrêt infirmatif (Bordeaux, 12 février 1985) qui, sur la poursuite de l'U.R.S.S.A.F. de la Charente, a prononcé la liquidation de ses biens et nommé M. Y... dans les fonctions de syndic ;
Attendu qu'elle a formé son pourvoi seulement contre l'U.R.S.S.A.F. et sans appeler dans l'instance devant la Cour de cassation le syndic désigné, lequel n'est pas intervenu dans cette instance dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 978 du Nouveau Code de procédure civile ;
Que, dès lors, elle doit, en raison de l'irrecevabi
lité du litige, être déclarée déchue de son pourvoi ; :
PAR CES MOTIF...
Attendu que Mlle X... s'est pourvue contre un arrêt infirmatif (Bordeaux, 12 février 1985) qui, sur la poursuite de l'U.R.S.S.A.F. de la Charente, a prononcé la liquidation de ses biens et nommé M. Y... dans les fonctions de syndic ;
Attendu qu'elle a formé son pourvoi seulement contre l'U.R.S.S.A.F. et sans appeler dans l'instance devant la Cour de cassation le syndic désigné, lequel n'est pas intervenu dans cette instance dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 978 du Nouveau Code de procédure civile ;
Que, dès lors, elle doit, en raison de l'irrecevabilité du litige, être déclarée déchue de son pourvoi ; :
REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Exercice - Débiteur en état de liquidation des biens ou de règlement judiciaire - Appel en intervention du syndic - Nécessité - Pourvoi en cassation formé contre la décision déclarative de liquidation des biens - Déchéance
* CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Débiteur en état de liquidation des biens - Pourvoi formé par le débiteur seul à l'encontre de la décision déclarative - Déchéance
* INDIVISIBILITE - Effets - Cassation - Pourvoi - Décision déclarative de liquidation des biens ou de règlement judiciaire - Pourvoi formé par le débiteur seul - Déchéance
Le demandeur en cassation contre un arrêt qui a prononcé la liquidation de ses biens et nommé un syndic, doit appeler dans l'instance devant la Cour de Cassation le syndic désigné. Dès lors qu'il a formé un pourvoi seulement contre l'un de ses créanciers et que le syndic n'est pas intervenu dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur doit, en raison de l'indivisibilité du litige, être déclaré déchu de son pourvoi.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12916
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