28-045,RJ1,RJ2 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE -Modalités du choix, par une liste, des sièges auxquels elle a droit dans les groupes pour lesquels elle avait présenté des candidats.
28-045 Il résulte des dispositions de l'article 38 du décret n° 92-794 du 14 août 1992 que l'ordre dans lequel chaque liste choisit les sièges auxquels elle a droit à la commission administrative paritaire est fonction du nombre total de sièges qu'elle a obtenus. Lorsqu'elle exerce ce choix, elle pourvoit tous les sièges qui lui reviennent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auquel elle a droit dans les groupes pour lesquels elle avait présenté des candidats. Cette disposition ne méconnait pas les résultats de l'élection dès lors qu'elle n'aboutit pas à priver la liste à laquelle elle est imposée du nombre total de sièges qui lui revient.
Décret 92-794 du 14 août 1992, art. 38
1. CE 1988-11-09, Lange et Aurand, p. 804. 2. CE 1986-05-12, Syndicat autonome des enseignants de médecine, p. 546.