Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-30.308 et 97-30.309 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;
Attendu que, par ordonnance du 27 août 1997, le président du tribunal de grande instance de Compiègne a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances utilisés par la SA Château de Bellinglise sis Château de Bellinglise à Ellincourt Sainte-Marguerite, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Michel X... et de la SA Château de Bellinglise au titre de l'impôt sur le revenu, catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée, et celle de la fraude fiscale de la SA Westbury Estates Ltd au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;
Sur le premier moyen des deux pourvois réunis : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen des deux pourvois réunis :
Attendu que M. X... et la société anonyme du Château de Bellinglise font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le juge ne peut se fonder sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits ; qu'en l'espèce, le juge a fait droit à une requête qui n'a pas pris le soin de déterminer sur quelles années portaient la demande d'autorisation ; qu'ainsi rendue, l'ordonnance attaquée a nécessairement violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et que, d'autre part, le délai de reprise de l'Administration de trois ans prévu aux articles L. 169 et L. 176 du Livre des procédures fiscales interdit au juge autorisant les visites domiciliaires de se fonder sur des exercices antérieurs de plus de trois ans à la date de la demande ; qu'en l'espèce, étant saisi d'une demande du 27 août 1997, le juge ne pouvait se fonder sur les exercices clos au-delà de 1994 ; que, dès lors, en se fondant sur des présomptions relatives aux années 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, l'ordonnance attaquée s'est fondée sur des exercices manifestement prescrits, en violation des articles L. 169, L. 176 et L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas de mentionner dans l'ordonnance, à peine d'irrégularité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ;
Et attendu, d'autre part, que, si les textes visés au moyen ne permettent pas au juge d'autoriser une visite domiciliaire en vue de rapporter la preuve d'agissements couverts par la prescription, ils ne lui interdisent pas de retenir, comme éléments de présomption de faits non prescrits, des documents datant de plus de trois ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen des deux pourvois réunis : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen des deux pourvois réunis : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen des deux pourvois réunis : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen des deux pourvois réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.