SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 639 DU CODE DE COMMERCE ET L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 24 MAI 1951, ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROCCA-TASSY DE ROUX AVAIT FORME UNE DEMANDE TENDANT A LA RESOLUTION D'UN MARCHE PAR ELLE CONSENTI A LA SOCIETE DES ALIMENTS COMPOSES RIBOT ET A LA CONDAMNATION DE CETTE SOCIETE AU PAYEMENT DE 82.500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR L'INEXECUTION DE CE MARCHE, AINSI QU'AU PAYEMENT DES INTERETS DE DROIT ET DES DEPENS, "OU SERONT COMPRIS, AU BESOIN A TITRE DE COMPLEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, TOUS DROITS, DOUBLES DROITS ET AMENDES D'ENREGISTREMENT" ;
QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE ET QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE EN CONSIDERANT QUE POUR FIXER LE TAUX DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS, LES PERCEPTIONS FISCALES EFFECTUEES A L'OCCASION DU PROCES N'ENTRENT PAS EN LIGNE DE COMPTE, SAUF DANS LE CAS OU ILS SERAIENT DEMANDES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION D'UNE FAUTE PRECISEE ET QUE, DANS L'ESPECE, "LES APPELANTS NE PRECISENT AUCUNE FAUTE, DISTINCTE DE LA RESILIATION DU MARCHE, QUI SOIT DE NATURE A MOTIVER L'ALLOCATION D'UN SUPPLEMENT DE DOMMAGES-INTERETS" ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE INDIQUE QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS SUPPLEMENTAIRES, DONT ELLE NE FIXAIT PAS LE CHIFFRE, LA DEMANDERESSE INVOQUAIT LA FAUTE RESULTANT DE L'INEXECUTION DU MARCHE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX LE 9 OCTOBRE 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 59-10.138. ETABLISSEMENTS ROCCA-TASSY DE ROUX C/ SOCIETE DES ALIMENTS COMPOSES RIBOT. PRESIDENT:M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. PAPON. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCAT : M. MORILLOT. A RAPPROCHER : 19 FEVRIER 1953, BULL. 1953, II, NO 54, P. 36.