LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :
Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de la procédure que le conseil de prud'hommes a communiqué l'affaire au ministère public après avoir statué sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme X... ;
Que la question n'est dès lors pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.